Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.306

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-44.306

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle dans la métallurgie réserve la garantie de classement qu'il institue, au seul titulaire d'un des diplômes professionnels visés par son annexe I.
  • Cette annexe ne fait pas mention du diplôme d'infirmière.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle dans la métallurgie ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée comme infirmière par la société AMC, entreprise métallurgique, du 3 février 1970 au 30 avril 1987 et rémunérée, en dernier lieu, sur la base du niveau III échelon 3 coefficient 240 en application de l'accord national du 21 juillet 1975 ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme représentant le montant de la prime d'ancienneté mensuelle, sur 5 ans en invoquant le bénéfice du niveau IV échelon 3 coefficient 285 de ladite classification ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement, après avoir rappelé que, selon l'article 6 de l'accord, le titulaire d'un des diplômes visés doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet, a retenu, d'une part, que Mme X..., titulaire d'un diplôme d'état d'infirmière homologué par arrêté du 25 octobre 1978 et classé au niveau III de l'Education nationale, justifiait du niveau de connaissance requis pour prétendre au niveau IV de la classification professionnelle coefficient 285, d'autre part, que les fonctions qu'elle exerçait justifiaient une telle classification ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 6 de l'accord réserve la garantie de classement qu'il institue au seul titulaire d'un des diplômes professionnels visés par son annexe I et que ladite annexe ne fait pas mention du diplôme d'infirmière, le conseil de prud'hommes a violé ce texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d8c

Poursuivre la recherche