Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée26 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-44.624

Cour de cassation

il résulte de l'article 1134 du Code civil que l'employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours revenir sur cet usage, sous réserve d'une dénonciation préalable, laquelle n'a pas à être notifiée individuellement à chaque salarié, lorsqu'il s'agit d'un avantage collectivement acquis ; qu'ayant constaté que la prime litigieuse résultait d'un usage, présentait les caractères de fixité et de généralité et constituait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes devait en déduire qu'il s'agissait d'un avantage collectivement acquis et qu'ainsi, aucune notification individuelle de sa modification n'était requise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé, et alors, d'autre part, que l'information individuelle des salariés peut…

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-41.680

Cour de cassation

considérant que les 9 heures cumulées d'arrêt de travail équivalait à une journée d'absence ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 6 décembre 1990) d'avoir fait droit à la réclamation des salariés, en leur accordant un rappel de prime, alors que, d'une part, le jugement n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient la nécessité de rechercher la commune intention des parties et de respecter la bonne foi prévue par l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartenait aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; Mais attendu qu'après avoir observé que la

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-42.482

Cour de cassation

Le fait qu'un employeur tienne compte, pour calculer une prime d'ancienneté du temps passé par les salariés au service de sous-traitants n'implique pas qu'il doit en être tenu compte pour déterminer l'indemnité de licenciement ; dès lors, pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser à des salariés des compléments d'indemnité de licenciement sur cette base de calcul, les juges du fond doivent constater l'usage selon lequel l'employeur tient compte du temps passé au service de la sous-traitance pour fixer l'indemnité de licenciement due aux salariés de l'entreprise.

7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.794

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Encourt donc la cassation le jugement qui décide, en raison de l'existence d'une transaction, de débouter un salarié d'une demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, alors que l'accord transactionnel passé avec l'employeur n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.158

Cour de cassation

la salariée de la Société des coopérateurs de Flandre et Artois, ayant repris les actifs de la société précédente et s'étant substituée aux derniers gérants mandataires de la succursale de Bapaume, les époux Z... ; qu'elle a alors reçu de son dernier employeur une prime d'ancienneté de 15 %, qui lui a été supprimée en janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L. 782-3 du Code du travail, les organisations

7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.131

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 1984, qu'il considérait qu'il s'agissait d'une modification des conditions substantielles de son contrat de travail entraînant la rupture immédiate de celui-ci à la charge de l'employeur ; que celui-ci lui a immédiatement répondu qu'aucune modification de son contrat de travail n'était intervenue, mais qu'il s'agissait d'une erreur de codification dans les nouveaux programmes informatiques utilisés et lui a adressé, par même courrier, des bulletins de paie rectifiés ; que malgré les demandes de la société, le salarié a persisté dans son refus de poursuivre son activité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de commissions pour décembre 1983, la cour d'appel a énoncé, d'une

7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.934

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non-respect de la procédure légale, alors que, selon le moyen, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la salariée Mme X...

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M. Y...

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