Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.245

Cour de cassation

l'employeur au paiement de différentes sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de primes d'ancienneté pour les années 1980 à 1985, alors selon le moyen, que d'une part, il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de payer de rapporter la preuve de sa libération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas que son salaire n'avait pas été régulièrement augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que d'autre part, en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il n'avait pas produit de bulletins de 1980 à 1985 sans répondre à ses

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.966

Cour de cassation

l'employeur avait ainsi violé l'article 22-8 de la convention collective nationale des industries chimiques, modifié par l'accord du 10 août 1978 applicable à compter du 1er septembre 1980 aux termes duquel, à l'occasion de la mise en place de ce nouvel article, les entreprises ont la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base des autres éléments de la rémunération à l'exclusion notamment des primes d'ancienneté, sans qu'il soit fait de distinction selon que celles-ci résultent d'un usage ou ont une origine conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Protector à payer à M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.280

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet,

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-42.117

Cour de cassation

par courrier du 18 août 1986 ; alors encore, que la maternité ne peut être la cause d'une réduction du salaire qui, pour la salariée travaillant dans un établissement public, était payée par cet établissement pendant sa période de maternité ; alors enfin, qu'il ne pouvait y avoir de convention expresse entre la RATP et les établissements Transcommunications pour fixer du 1er octobre 1985 au 1er juin 1986 la période d'affectation de la salariée puisque sa réintégration à la RATP était subordonnée à l'accord de Transcommunications, lequel est intervenu par courrier du 18 août 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait perçu la prime de détachement jusqu'au 31 mars 1986, et constaté qu'elle avait été détachée jusqu'au 1er juin 1986, le conseil de prud'hommes a décidé que la prime n'était due à…

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.922

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.679

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 1986, l'association décidait de supprimer le versement de la prime au motif que le salarié était déchargé de la tâche qui en justifiait l'attribution ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime due, dans les limites de la prescription, à compter de mars 1981, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que l'association ait apporté au contrat de travail une modification substantielle sans information préalable ni conformité avec l'intérêt de l'entreprise, et, d'autre part, que la modification intervenue en octobre 1978, par suite de laquelle le salarié cessait d'être assimilé à un enseignant du service public, ayant été appliquée pendant

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-43.422

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1986 ; que par un précédent arrêt, en date du 29 octobre 1987, la cour d'appel constatait que la société Savia avait fait connaitre le coefficient de classification de M. C..., soit celui de vendeur coefficient 240 ; que par l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de paiement d'une prime d'ancienneté présentée par M. C..., la cour d'appel a condamné la société Savia à payer à ce dernier la somme de 36 880 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. C... une prime d'ancienneté prévue par la convention collective du commerce et de la réparation automobile, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la société qui soutenait qu'en sa qualité de cadre M. C... n'avait pas droit à la prime d'ancienneté, avait soulevé par voie de conclusions que M.

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-41.411

Cour de cassation

la salariée du remplacement de celle-ci par une prime exceptionnelle, se fondait exclusivement sur la poursuite du travail sans protestation ; qu'elle a ansi légalement justifié sa décision ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 22 129 francs la somme due à Mme C...

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y... Y... X..., demeurant ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme Phy Sif, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M.

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-41.532

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de faire condamner son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté au titre des années 1982 à 1986 ; Attendu que la société Rodimod fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, avisé personnellement d'une modification apportée à son contrat de travail, qui n'a ni protesté ni émis de réserve et a poursuivi pendant une durée prolongée son contrat, a accepté implicitement ladite modification ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'acceptation même tacite, de Mme X..., qui avait été avisée personnellement de la modification mais ne l'avait pas approuvée expressément,

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-40.439

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir jugé que le droit de grève avait été légitimement exercé et de l'avoir débouté de sa demande d'une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, de première part, la grève a été déclenchée en violation d'une clause de la convention collective prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation ; alors que, de deuxième part, les revendications présentées étaient contraires à la convention collective ainsi qu'à la législation ; alors que, de troisième part, la grève a été déclenchée pour des questions extérieures aux revendications salariales ; alors que, de quatrième part, l'employeur avait invoqué des actes illicites de violence et d'obstacles apportés à l'accès de l'entreprise ;

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