Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-45.749

Cour de cassation

l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que les parties s'étaient entendues, devant le conseil de prud'hommes, sur le montant des rémunérations de Mme F... et que l'accord intervenu sur ce point avait été constaté dans un procès verbal de conciliation dressé le 7 juillet 1988 et avait reçu exécution ; que faute d'avoir recherché si l'accord du 7 juillet 1988, en raison de son effet extinctif, ne rendait pas irrecevable, au moins en partie, la demande de Mme F... relative au rappel de primes d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétenduement omise, la cour d'appel a constaté que la conciliation partielle intervenue

7178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 87-44.226

Cour de cassation

il résulte de la convention collective ou de l'accord applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires effectivement pratiqués dans l'établissement ; qu'en l'absence d'accord de salaire applicable dans l'établissement, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, hors de toute dénaturation, que la prime d'ancienneté et la prime annuelle devaient être calculées sur la base des salaires minima résultant de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande et des accords ultérieurs fixant la valeur des coefficients du barème national des salaires minimaux garantis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Olida, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-41.876

Cour de cassation

la salariée ; que cette autorisation intervenue le 18 mars 1985, la salariée a été licenciée le 20 mars suivant et a reçu, le 3 avril, de l'employeur la somme prévue par la transaction et une somme à titre de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel est composée deux fois par le même conseiller ; alors d'autre part, que la transaction, précisant l'objet de l'accord des parties, avait pour but d'indemniser la salariée des préjudices subis à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que le désistement d'instance et d'action pour toutes les

7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.802

Cour de cassation

l'employeur indiquait que les primes exceptionnelles étaient variables dans leur montant et leur versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'employeur faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une prime pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le montant de la prime correspondait à un mois de salaire ; Attendu, d'autre part, que l'employeur dans ses conclusions ne précisait pas pourquoi le contrat de travail du salarié était suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Geotherma, envers M.

7181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.765

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit des héritiers de M. Max Z..., élisant domicile chez M. Y..., ... (7e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.653

Cour de cassation

par contrat du 26 septembre 1965, et rémunéré en nature a été liencié par lettre du 23 juillet 1982 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la qualité de jardinier et non celle de jardinier-gardien, alors qu'il résulte d'une attestation établie par l'employeur lui-même, le 10 août 1973, de la lettre de licenciement adressée par lui au salarié, le 23 juillet 1982 comme du rapport d'un expert judiciaire du 11 juin 1984, que M. A...

7183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 90-41.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture de La Réunion, ... de La Réunion (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Amed Y..., demeurant ... de La Réunion (La Réunion), 2°/ de M. Z... Claude, demeurant 91, Rampes de Saint-François, PK 5 à Saint-Denis de La Réunion (La Réunion), 3°/ de M. A... Ferdinand, demeurant ... de La Réunion (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M.

7184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40.349

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C... Claude, demeurant Les Terrasses, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Société corporative d'hygiène et de sécurité dans les chantiers, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., G..., H..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y... D... de Janvry, conseillers référendaires, M.

7185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.199

Cour de cassation

L'attribution d'une prime dite de compensation, consistant à maintenir la rémunération des salariés à temps complet bénéficiant de la semaine de 39 heures à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 équivaut à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein, et les employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime doivent dès lors en bénéficier au prorata du temps de travail.

7186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121

Cour de cassation

la salariée n'ait pas fait l'objet d'avertissement pendant onze ans, elle a pu en déduire que l'intéressée avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; alors que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la prime d'ancienneté a été intégrée dans la grille de salaires à compter du 1er janvier 1984 sur le seul visa de la convention collective et de pièces produites qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des dispositions de la

7187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.284

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes doit, pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce ; qu'il ne peut condamner le représentant des créanciers à payer les créances nées après l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en portant condamnation du représentant des créanciers au paiement de sommes ressortant à l'une et à l'autre de ces catégories, un conseil de prud'hommes statue en violation de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985.

7188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-41.787

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... du Parc à Hossegor (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., A... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M.

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