Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée8 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 et 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé avait tenu et répété devant l'ensemble du personnel un propos visant la personne de son employeur et avait ensuite injurié ce dernier, ce qui constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement ainsi commis par l'intéressé avait rendu impossible son maintien dans l'étude pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses

7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en complément des indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et de salaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que le règlement intervenu à ces différents titres a été effectué en application des "accords d'entreprise" liant la société à tous les salariés de ses diverses agences en France, et que la thèse de M. G..., selon laquelle c'est la convention collective nationale du commerce de gros qui doit être appliquée en l'espèce, doit être écartée car rien n'établit que la société SODICAM est rattachée à cette convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la nature

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait devoir malgré une enquête comptable, établissant qu'elles n'avaient pas été payées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D. 212-11 du Code du travail, 20 et 52 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation du bois ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait est irrecevable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 20 mai 1975 que "la prime d'ancienneté sera supprimée en totalité pour toute absence non rémunérée au cours d'un mois, quelle que soit la nature de l'absence" ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette prime au titre du mois de décembre alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à compter du 29 décembre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigüs de l'accord du 20 mai 1975 conclu entre les membres du comité d'entreprise et la société, la cour d'appel a retenu que l'absence de la salariée les deux derniers jours du mois de décembre, par la seule volonté de l'employeur, ne pouvait être assimilée aux absences non rémunérées visées par l'accord ;

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soframain, dont le siège est RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.404

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que depuis 1980, une prime annuelle était accordée aux cadres de la société et que cette prime, égale pour tous, était en légère augmentation chaque année pour tenir compte des réajustements économiques ; qu'ayant retenu que la prime présentait les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, et sans contradiction, a pu décider que cette prime constituait un élément obligatoire de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Feignies distribution automobiles SAFDA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-41.772

Cour de cassation

l'employeur aurait méconnu les stipulations du contrat de travail conclu le 3 janvier 1983 selon lesquelles il ne pouvait être dénoncé qu'à l'issue d'une période d'une année ou de deux années suivant sa conclusion ; Mais attendu qu'ayant été conclu pour une durée indéterminée, le contrat liant M. X... à la société GAN pouvait être rompu, à tout moment, par l'employeur justifiant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que la cour d'appel ayant retenu que l'absentéisme répété du salarié constituait une telle cause, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de congés

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ((Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de la Moselle, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.238

Cour de cassation

M. Pierre X..., au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de sa demande, paiement d'une somme de 9 395 francs à titre de prime de crèche ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à un père de famille employé par elle un rappel de prime de crèche, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les clauses discriminatoires en faveur des femmes contenues dans les accords ou conventions collectives déjà conclues au 13 juillet 1983 demeureront applicables ; que, par suite, en refusant de conférer force obligatoire au protocole d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-41.436

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales ; et, enfin, qu'ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la caisse n'établissait pas que le changement de coefficient survenu lors de l'application de la nouvelle classification des directeurs et cadres en 1976 ne s'était pas accompagnée pour elle d'une diminution de rémunération, méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, considère que la nouvelle classification n'a pas défavorisé Mme X..., dès lors que la valeur du point est passée de 9,9554 à 15,1323 et alors, en second lieu que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute Mme X... de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-40.701

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

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