Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.102

Cour de cassation

Vu les arrêtés des 3 mai 1977 et 18 septembre 1986 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique des bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ; Attendu que pour condamner la société Bertin-Mandal à payer à l'un de ses salariés un rappel de salaire pour les années 1984-1985 et un complément de prime d'ancienneté et un rappel de congés payés au titre des années 1983 à 1988, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que cette société, inscrite sous le numéro de code APE 5907, entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois, a retenu que

Salaire / rémunérationCassation+4
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7154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-40.138

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la lettre par laquelle un pourvoi a été formé au nom des époux X... a été signée par M. X..., seul, qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial de Mme X... ; Qu'il s'ensuit que le pouvoi de Mme X... est irrecevable ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 décembre 1989), et la procédure, M. X... a été engagé le 1er novembre 1985 par la Société Sogit, en qualité de gardien ; qu'il a démissionné le 18 septembre 1987 ; que, lors d'une première procédure, il a obtenu la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés et de rappel de primes ;

7155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 91-40.288

Cour de cassation

l'employeur soutient que le mémoire du salarié contenant l'énoncé des moyens de cassation étant parvenu au greffe plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable ; Mais attendu que l'expédition du mémoire étant intervenue moins de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, ce dernier est dès lors recevable ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 novembre 1990), qu'engagé par la société Jean d'X... et cie le 28 juin 1976, M. Y... a été licencié le 19 septembre 1989 pour absence non autorisée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle

7156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.880

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Y..., au service de M. X... en qualité de monteur en enseignes lumineuses, a assigné son employeur aux fins d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'insalubrité en application de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait déclaré l'entreprise à la chambre des métiers dans la rubrique "bâtiment", qu'il adhérait au syndicat départemental des artisans du bâtiment, que l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes rattache aux activités du bâtiment les entreprises qui fabriquent les enseignes lumineuses et en assurent généralement la pose ; Qu'en statuant

7157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.504

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... portant sur les congés payés, la prime d'ancienneté, et le complément de salaire pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a dit que la convention collective applicable était celle du commerce de gros du 23 juin 1970 et non celle de la transformation de la matière plastique ; que la convention collective du commerce de gros ne mentionne nulle part dans son champ d'application la fabrication d'emballages plastiques ; que les numéros de code APE de l'entreprise concernent l'industrie et en aucun cas le commerce ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée, pour déterminer la convention collective applicable, sur une lettre de…

7158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-42.199

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés par l'article susvisé, c'est-à-dire à compter de la demande de remboursement, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'inclusion de la prime de 4 % et de treizième mois dans les sommes servant de base à la détermination des taux effectifs garantis, et aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

7159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.303

Cour de cassation

il résulte de la classification des emplois de la convention collective nationale de la coiffure que l'ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la spécialité de coiffeur pour dames de la 2ème catégorie peut bénéficier du coefficient 160 ; qu'ayant fait ressortir, qu'à la date du 1er juin 1986, la salariée avait une ancienneté de 7 ans dans sa spécialité, la cour d'appel a pu décider qu'elle pouvait prétendre au coefficient 160 ; Attendu d'autre part qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a tenu compte des horaires de travail de la salariée ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. De Z..., en ce qu'il

7160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.403

Cour de cassation

l'employeur "tout en concluant au rejet de l'ensemble des demandes à M. X..., ne formule dans ses écritures aucune contestation ni quant au principe ni quant au montant de ces réclamations" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait, dans ses conclusions additionnelles, contesté chacune de ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X...

7161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 88-44.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement (qui font foi jusqu'à inscription de faux) que la tentative de conciliation a eu lieu à l'audience du 26 octobre 1987 ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de la convention collective de l'agriculture ; qu'en effet, compte tenu de son ancienneté, le salarié ne pouvait recevoir au titre de la prime d'ancienneté qu'une somme équivalente au pourcentage de 3 % et non de 5 % ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 ;

7162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.331

Cour de cassation

l'employeur avait souligné que l'intéressé n'ayant plus exercé, de 1975 à 1982, l'activité de journaliste, le point de départ de son ancienneté, qui n'en comprenait pas moins cette période de sept années, avait pu, en toute hypothèse, être fixé avec son accord à 1968, la rétroactivité litigieuse à 1963, donc d'une durée de cinq ans, se trouvant ainsi compensée par la prise en considération de cette période de sept ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que dès le jour de son engagement comme correspondant de l'ORTF en Corée, M. X...

7163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 87-41.172

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 février 1979 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, indemnisation des absences pour maladie, prime d'ancienneté, remboursement d'avantage en nature et indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation aux droits qu'il tient des dispositions d'ordre public, d'arrêtés ministériels relatifs à la rémunération, ou de conventions collectives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors que, d'autre part, la prescription quinquennale n'atteint les créances que

7164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 90-40.103

Cour de cassation

par arrêté des 19 avril 1968 et 18 avril 1973 ; Mais attendu que selon l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne, cette convention s'applique aux librairies ayant des activités accessoires telles que la vente des journaux ; que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le chiffre d'affaires du magasin de vente au détail de M. Z... était constitué pour plus de 74 % par la vente de la presse diffusée par celui-ci en tant que dépositaire ; Que, par ce seul motif, duquel il découle que la vente des journaux ne constituait pas une activité accessoire de la librairie, ce qui excluait l'application de la convention collective revendiquée, l'arrêt est légalement justifié ;

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