Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée19 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.562

Cour de cassation

par arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à Mme X... la prime d'ancienneté, a débouté la salariée de ses demandes de régularisation des déclarations aux organismes sociaux et d'établissement des bulletins de paie depuis septembre 1980 et a, avant-dire droit, en ce qui concerne les heures supplémentaires, ordonné une mesure d'instruction ; que, par arrêt du 23 mai 1989, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée des heures supplémentaires ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1988 : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 8 mars 1988 d'avoir rejeté ses demandes concernant les intérêts légaux depuis le jour du dépôt

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.561

Cour de cassation

par arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à M. X... un reliquat de prime d'ancienneté, a débouté le salarié de ses demandes de régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux et d'établissement de bulletins de salaires et a, avant-dire droit, en ce qui concerne les heures supplémentaires et le complément maladie, ordonné une mesure d'instruction ; que par arrêt du 23 mai 1989, la cour d'appel a constaté que la somme versée à la barre concernant le complément maladie correspondait bien à la somme due au salarié et a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1988 : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-41.854

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 1984, la société Manumesure a procédé à son licenciement pour raison économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, afin que lui soit notamment reconnue la qualité de cadre, et qu'en conséquence, la société Manumesure soit condamnée à lui verser des compléments d'indemnité de préavis et de licenciement ; que, reconventionnellement, la société Manumesure a demandé que, dans le cas où la qualité de cadre serait reconnue à M. X..., celui-ci soit condamné à rembourser le montant d'une prime d'ancienneté ; Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de primes d'ancienneté présentée par la société Manumesure, la cour d'appel a énoncé que le versement effectué n'avait pu l'être qu'en toute connaissance de cause et que les primes avaient été librement versées ;

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.676

Cour de cassation

l'employeur articule contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en s'abstenant de dire si M. X... n'avait pas amené la société Relais FNAC à lui céder une développeuse à un prix moins élevé que celui auquel cette société l'avait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Relais FNAC faisait valoir qu'elle avait acquis la développeuse vendue à M. X... à un prix supérieur à celui auquel elle la lui avait cédée ; qu'elle soutenait que cette situation avait été rendue possible, parce que M. X... avait inscrit un prix de vente fantaisiste sur la demande de remise préférentielle qu'il avait soumise à son employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.694

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement visait un motif économique constitué par le refus de la salariée d'accepter une modification importante de ses horaires de travail sans autre précision ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait dire cette lettre conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans violer ce texte ; alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail ne saurait, à elle seule, caractériser le motif économique visé aux articles L. 321-2 et suivants du Code du travail, ainsi violés ; Mais attendu qu'en motivant le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification de son horaire de travail, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.573

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N/89-44.573 au n° T/89-44.578 formés par : 1°/ la société Maison Bravard, société anonyme, en liquidation amiable, dont le siège social est à Thiers (Puy-de-Dôme), 5, place de l'Hôtel de Ville, 2°/ Mme Geneviève F..., née Z..., liquidatrice de la société Maison Bravard en dissolution, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de six jugements rendus le 16 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Annie X..., née E..., demeurant à C... Guillaume (Puy-de-Dôme), Les Paccauds Paslières, 2°/ de Mme Marie-Laure Y..., née G..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., 3°/ de Mlle Dominique A..., demeurant à Billom (Puy-de-Dôme), C...

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.125

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en premier lieu la circonstance que la convention collective reconnait au salarié absent pour maladie une garantie de ressources pour une durée limitée n'interdit pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement même pendant la durée de cette garantie ; que la convention collective du PMU prévoit "qu'en cas d'indisponibilité pour maladie... les employés ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise recevront leurs appointements habituels avec la prime d'ancienneté et les allocations familiales complémentaires selon le barême suivant : ... au-delà de 20 ans d'ancienneté révolus 10 mois de salaire, 3 mois de demi-salaire" ;

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.297

Cour de cassation

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de bilan "prorata temporis" la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas que les conditions d'attribution de cette prime étaient réunies en 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions statutaires relatives au personnel du réseau des Caisses d'Epargne prévoient qu'une prime annuelle d'association aux résultats est attribuée aux salariés et qu'il lui appartenait en conséquence de vérifier si le salarié remplissait les conditions pour la percevoir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'Epargne d'Evry sollicite sur le fondement de ce…

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-41.319

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'exercice comptable annuel ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, l'arrêt est entaché d'une contradiction fondamentale entre le fait de relever d'un côté que les gratifications auraient été "régulièrement versées exclusivement en fonction des résultats obtenus par la société", tout en relevant que ces mêmes gratifications étaient versées "à chaque membre du personnel en fonction de son grade, de ses responsabilités, de sa productivité et rentabilité, de ses compétences et qualités personnelles" ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les gratifications servies à…

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