Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.574

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Pierre Liquide, dont le siège est Mézière-en-Vexin, Tourny (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de : 18/ M. Daniel X..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 28/ M. Denis X..., demeurant ... à Pressagny-le-Val, Aubevoye (Eure), 38/ M. Didier X..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 48/ Mme Marilyn B..., demeurant ..., Ecos (Eure), 58/ M. Dominique C..., demeurant 101, domaine de la Chartreuze à Aubevoye (Eure), 68/ M. Jean-François D..., demeurant ..., Les Andelys (Eure), 78/ M. Raymond E..., demeurant ... (Eure), 88/ M. Dominique X..., demeurant ..., Hameau de Charleval à Charleval (Eure), 98/ M.

7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.091

Cour de cassation

La convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux n'est pas applicable aux entreprises de nettoyage classées sous le code APE 87-08, dont l'activité principale n'est pas le nettoyage de locaux. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, sans rechercher l'activité principale de l'entreprise, fait application à une salariée de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors qu'elle était affectée au nettoyage de wagons, non de locaux, activité relevant uniquement de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire, et que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que 98 % du personnel était affecté au " nettoyage SNCF ".

7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840

Cour de cassation

l'employeur d'ouvrir des négociations dans les trois mois qui suivent la modification du régime conventionnel, et le maintien en vigueur du régime antérieur pour les salariés qui en bénéficiaient précédemment, soit jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, soit pendant un an à compter de la mesure juridique ou économique modificative, ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce, dans la mesure où il n'existait aucun vide juridique ; qu'en effet, Mme B..., étant restée dans la même activité et la même branche professionnelle, demeurait soumise à la même convention collective, et qu'elle avait été informée par la société Proden Bravo que cette convention était celle des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, mais qu'elle

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.802

Cour de cassation

la salariée, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a écarté le décompte présenté par la société pour retenir celui de Mme X..., sans la moindre discussion et alors que, d'autre part, il n'a pas répondu aux conclusions de la société qui précisait que dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes adopterait le mode de calcul de Mme X..., c'est en réalité la salariée qui serait débitrice vis-à-vis de la société ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Plastlux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.823

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Lodève (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Centre interprofessionnel de promotion économique et sociale (CIPES) Nord-Franche-Comté, dont le siège est à Exincourt (Doubs), Chateau Sahler, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-13.166

Cour de cassation

l'employeur aurait commis une faute en imposant à sa cocontractante la transformation de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le contrat de travail à durée indéterminée, comme tout contrat consensuel, ne nécessite pas la rédaction d'un écrit pour exister ; qu'en se bornant à relever que les parties auraient subordonné la naissance du contrat de travail à la signature d'un écrit, sans rechercher si elles n'avaient pas effectivement transformé le contrat d'agent commercial, qui impose une indépendance de l'agent dans l'accomplissement de son activité, en contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de lauadeloupe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section activités diverses), au profit de : 18/ M. XZ... Acheron, demeurant petit Havre, Mare Gaillard, le Gosier (Guadeloupe), 28/ M. José Y..., demeurant section Monplaisir àoyave (Guadeloupe), 38/ M. Natali Z..., demeurant à Besson, le Gosier (Guadeloupe), 48/ Mme Louise B..., demeurant 43, Périnette, le Gosier (Guadeloupe), 58/ M. C... Amblas, demeurant ... Belle Eau (Guadeloupe), 68/ Mme P..., Lucette D..., demeurant cité Chanzy n8 4402 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 78/ Mme A...

Primes / variableIrrecevabilité+2
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7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-45.140

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 1987, il lui était demandé de prendre la direction du supermarché de Reichshoffen, en lui indiquant que ses nouvelles fonctions nécessiteraient l'habitation avec sa famille dans cette localité ; que M. G... acceptait d'assumer la direction de ce supermarché, mais refusait de transférer sa résidence à Reichshoffen ; que, le 22 juin 1987, M. G... était licencié ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société européenne de supermarchés à verser à M. G... une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen,

7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas avoir versé au salarié la prime d'ancienneté qu'il réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repos compensateur alors que, selon le moyen, d'une part, seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150

Cour de cassation

l'employeur, en prenant acte, le 6 avril 1987, de la rupture du fait du salarié, sans entretien préalable, n'a pas permis à celui-ci de s'expliquer sur le recours gracieux qu'il pouvait engager et qu'il a effectivement engagé contre la décision de la CPAM du 16 mars 1987, recours qui a abouti à la reconnaissance par la caisse, le 6 août 1987, de la rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la situation juridique créée par la décision initiale de la caisse du 16 mars 1987 étant rétroactivement

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.758

Cour de cassation

la caisse, mais, que, le soir même, elle a dénoncé cette démission au motif qu'elle lui avait été extorquée ; que, le 24 mars 1986, la direction de la caisse a alors décidé sa mise à pied sans traitement à partir du 19 mars ; qu'après avoir été traduite devant le conseil de discipline le 11 avril 1986, elle a été licenciée, pour faute lourde, le 15 avril suivant ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de congés payés , d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vol d'un carnet de chèques commis par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-42.810

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en énonçant que M. Y... avait opposé un refus formel et persistant à la modification de la rémunération décidée par son employeur, les juges du fond ont méconnu la règle qui veut que l'énumération faite par l'employeur des motifs du licenciement a pour effet de fixer les limites du litige ; qu'en effet, dans la lettre d'énonciation des motifs, la société EGT n'avait nullement fondé sa décision sur un refus pur et simple du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail qui lui aurait été imposée par l'employeur en vertu de ses prérogatives ;

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