Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée30 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-40.004

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CSA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.699

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, d'après le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société SEM Codec a formé des pourvois à l'encontre des jugements du 28 octobre 1988 ayant statué sur les demandes formées à son encontre par Mme C... et sept autres salariées et, notamment, celle tendant à faire figurer sur les bulletins de paye, de façon distincte, la prime d'ancienneté ; que cette demande présentait un caractère indéterminé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; !

Primes / variableIrrecevabilité+1
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7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L.

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes nouvelles du salarié ; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.755

Cour de cassation

il résulte de ce texte intitulé "Conventions et accords antérieurs" que la convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SEM Codec a pris en location-gérance, le 1er mars 1980, un fonds de commerce exploité par la société Soframap Prisunic Printania et que les contrats de travail se sont poursuivis au service du nouvel employeur, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Soframap Prisunic Printania était régie par la convention collective nationale des magasins populaires, tandis que la société SEM Codec relevait de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général (MAS) ;

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.551

Cour de cassation

il résulte des textes susénoncés, que la prime devait être calculée sur les période de travail et de congés payés confondues, de sorte que la prime devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Larrat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.551

Cour de cassation

il résulte des textes susénoncés, que la prime devait être calculée sur les période de travail et de congés payés confondues, de sorte que la prime devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Larrat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.785

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1989) que la Société Bretagne Automobile a, en raison de difficultés financières alléguées par elle, réduit la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 h dans l'atelier tôlerie, à compter du 7 mars 1988, modifié le mode de calcul de la prime d'ancienneté à compter du mois de janvier 1988 et supprimé la prime de demi-treizième mois prévue pour être versée fin décembre 1987 ; que M. Y..., qui a refusé ces modifications, a été licencié le 18 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Bretagne Automobile à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence de

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.801

Cour de cassation

l'employeur, sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de l'année ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté s'applique, quelle que soit la rémunération réelle de l'intéressé, et qu'elle doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie, ainsi que le prévoit la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles la prime d'ancienneté devait figurer distinctement sur les bulletins de salaire, n'interdisaient pas à l'employeur de rapporter la preuve de son

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.863

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu au versement de ladite prime ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.782

Cour de cassation

l'employeur s'en était acquitté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Deviq Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Licenciement économique / PSERejet+4
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7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633

Cour de cassation

par arrêt du 7 mars 1990 ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en déhors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que dès lors qu'il n'était pas contesté devant le conseil de prud'hommes, que les heures litigieuses avaient été prises en raison des nécessités des mandats représentatifs, la décision attaquée est justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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