Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.801

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 89-41.801

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988), que M. B. a été engagé, le 31 mars 1953, par la société Fiduciaire de la Seine-Saint-Denis en qualité d'assistant de cabinet; que le 15 septembre 1986, date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, son contrat de travail a pris fin en application des dispositions de la convention collective des cabinets d'experts comptables agréés; que M. B. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6-2-4 de la convention collective qui renvoie, pour la détermination de l'assiette de la dite indemnité, à celle définie à l'article 6-2-1, que la cour d'appel a retenu que la prime de fin de carrière due au salarié devait être établie, ainsi que l'avait fait l'employeur, sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de l'année; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant ..., àagny (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de la société Fiduciaire de la Seine-Saint-Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Fiduciaire de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988), que M. B... a été engagé, le 31 mars 1953, par la société Fiduciaire de la Seine-Saint-Denis en qualité d'assistant de cabinet ; que le 15 septembre 1986, date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, son contrat de travail a pris fin en application des dispositions de la convention collective des cabinets d'experts comptables agréés ; que M. B... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel, qui l'a débouté de ses demandes, d'avoir ainsi statué en violation des droits de la défense, dès lors que les conclusions écrites de son adversaire ne lui ont été communiquées que dix minutes avant l'audience ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, dès lors, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation il est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de s'être mépris sur l'application des dispositions de la convention collective relative à la prime de fin de carrière, alors, selon le moyen, que celle-ci aurait dû être calculée sur la base de son dernier mois de salaire ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions

de l'article 6-2-4 de la convention collective qui renvoie, pour la détermination de l'assiette de la dite indemnité, à celle définie à l'article 6-2-1, que la cour d'appel a

retenu que la prime de fin de carrière due au salarié devait être établie, ainsi que l'avait fait l'employeur, sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de l'année ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté s'applique, quelle que soit la rémunération réelle de l'intéressé, et qu'elle doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie, ainsi que le prévoit la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles la prime d'ancienneté devait figurer distinctement sur les bulletins de salaire, n'interdisaient pas à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur, qui avait toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel, augmenté des primes d'ancienneté, avait, la plupart du temps, mentionné le paiement des primes d'ancienneté sur les bulletins de paie et s'était acquitté desdites primes ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7c50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.