Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée2 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... est entré au service de la société Marchal en qualité de vendeur spécialisé le 1er juin 1964 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987 ; que l'arrêt a retenu qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur de magasin lui ouvrant droit à la qualification de cadre, position III classe A telle qu'elle est définie par la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que, pour condamner la société, sur le fondement de cette qualification, à payer à M. B... des rappels de salaire, indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés et prime d'ancienneté calculés sur la base du

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348

Cour de cassation

la salariée le29 septembre 1983 avec un préavis de trois mois ; quecelle-ci a saisi le conseil de prud'hommes et a attaquédevant le tribunal administratif l'autorisation tacite laquelle a été déclarée légale par le Conseil d'Etat pararrêt du 17 février 1988, au motif que l'autoritéadministrative n'avait pas entaché sa décision d'une erreurmanifeste d'appréciation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Nîmes, 7 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sademande en paiement de dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée àpayer à la société une somme sur le fondement del'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt du17

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.357

Cour de cassation

l'employeur une preuve complémentaire de cette incompétence sous forme de notes et d'attestations sans violer les articles 1315 du Code civil, L. 140-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que si le docteur X... a maintenu durant 6 années Mme Y... au coefficient 300, sans réclamation de sa part, là où la convention collective eût impliqué le coefficient 310 (au bout de deux ans) et 350 (au bout de cinq ans), il en découlait par là même l'inaptitude de l'intéressée au poste confié, ce qui excluait le paiement des diverses majorations réclamées ; d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et l'annexe III de la convention collective ; Mais

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.676

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 1987 reçue le 26 suivant, et dispensée d'exécuter son préavis fixé du 14 décembre jusqu'au 14 février 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime annuelle 1987, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans violer l'article 54 de la convention collective de commerces de gros, (agents de maîtrise), applicable, et qui institue une garantie de 100 % du salaire pendant le congé de maternité, déduire cette période de son temps de présence ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que cette disposition conventionnelle n'assimilait pas, pour le calcul de la prime annuelle, le congé de maternité à une période de travail effectif ;

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.371

Cour de cassation

l'employeur doit être apprécié au moment où cette mesure est prononcée ; que, dès lors, en prenant en considération un rapport constatant une situation postérieure à cette mesure et qui, par conséquent, ne pouvait établir la réalité et le sérieux des faits reprochés à M. X... lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le mauvais état d'entretien des vignes cultivées par M. X... et qu'il importe peu qu'elle en ait tiré la preuve d'un rapport du 30 novembre 1982, qui suivait de trois semaines le licenciement, dès lors que l'arrêt attaqué a fait ressortir que ce rapport renseignait sur l'état dans lequel le salarié avait laissé le vignoble ;

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.584

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juillet 1989), que Mme X..., employée depuis le mois de novembre 1977 en qualité de sténodactylographe par la société Musikengro, a donné sa démission en février 1987 ; qu'elle a engagé préalablement une procédure prud'homale aux fins d'obtenir une rémunération conforme à la convention collective nationale des commerces de gros, dont elle revendiquait l'application, avec un rappel de salaire et de prime de fin d'année, en soutenant que la société ne l'avait pas fait bénéficier de l'évolution générale des salaires dans l'entreprise, et avait réduit le montant de la prime depuis 1980 pour des absences liées à son état de grossesse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583

Cour de cassation

par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, mais le statut du salarié en arrêt de maladie ou susceptible de bénéficier des dispositions propres à la maladie et non à la maladie professionnelle ;

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.582

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait devoir, devaient être calculées conventionnellement sur la rémunération minimale hiérarchique, d'autre part, que par la seule référence qu'il a faite à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de ce chef, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., condamné aux dépens, ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-41.646

Cour de cassation

Dès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité.

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-40.115

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant la juridiction prud'homale sans que le juge ait le pouvoir d'en limiter le cours, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1989, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; DIT que les intérêts de la somme de 5 443,43 francs sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la juridiction prud'homale et jusqu'à paiement effectif du principal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Kiredjian et Verschaere, envers M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.539

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la nouvelle méthode de remboursement des frais, qui laissait au salarié toute liberté pour apprécier ceux-ci, n'avait pas entrainé de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle sur le chiffre d'affaire régional au titre du premier trimestre 1988, alors, selon le moyen, que la dite prime, qui constitue un élément de la rémunération prévu au contrat de travail s'ajoutant à un salaire fixe mensuel, était versée par trimestre et conférait au salarié le droit acquis de la percevoir ; Mais attendu que le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-40.270

Cour de cassation

l'employeur avait unilatéralement modifié un élément substantiel du contrat de travail et que la salariée était en droit de refuser cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Le Sager, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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