Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.630
Cour de cassationVu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... est entré au service de la société Marchal en qualité de vendeur spécialisé le 1er juin 1964 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987 ; que l'arrêt a retenu qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur de magasin lui ouvrant droit à la qualification de cadre, position III classe A telle qu'elle est définie par la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que, pour condamner la société, sur le fondement de cette qualification, à payer à M. B... des rappels de salaire, indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés et prime d'ancienneté calculés sur la base du