Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.037
Cour de cassationVu les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ; Attendu que les textes susvisés prévoient une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'instituent pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner la société Les Cars d'Orsay à payer à M. X..., chauffeur receveur, un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'ancienneté, le conseil de prud'hommes a retenu que rien dans les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ne permet d'affirmer que les augmentations pour ancienneté prévues par ledit article 13 ne sont pas dues si le salaire contractuel est supérieur au salaire conventionnel ;