Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée20 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.037

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ; Attendu que les textes susvisés prévoient une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'instituent pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner la société Les Cars d'Orsay à payer à M. X..., chauffeur receveur, un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'ancienneté, le conseil de prud'hommes a retenu que rien dans les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ne permet d'affirmer que les augmentations pour ancienneté prévues par ledit article 13 ne sont pas dues si le salaire contractuel est supérieur au salaire conventionnel ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-43.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, et l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation signataire du pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et peut former le pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-44.955

Cour de cassation

la salariée ait été en arrêt pour cause de maternité ; qu'elle a à nouveau été embauchée en septembre 1978 par la même société, selon un contrat verbal ; qu'en 1980, la société Haesaert a repris le fonds de commerce de la société Beranger et a continué le contrat de travail de l'intéressée ; qu'elle a, le 21 avril 1984, licencié la salariée pour motif économique ; que celle-ci a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, en ce que l'indemnité de licenciement ne tenait pas compte d'une partie de son ancienneté d'avril 1966 à octobre 1974 ; que l'employeur s'est opposé à cette demande, en soutenant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté globale, au titre de contrats antérieurs que si ces contrats s'étaient succédés sans discontinuité ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.401

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié, pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, un rappel de prime de régularité instituée par l'article 35 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, qu'à défaut de pointage régulier par l'intéressé, dont les retards et absences étaient fréquents, cette prime n'était pas due ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que le refus de pointage et les absences alléguées n'étaient pas établis, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 de l'annexe "Agents de production" à la convention collective de la fabrication de l'ameublement, du 14 janvier 1986 ;

Salaire / rémunérationPrimes / variable+2
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7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-42.117

Cour de cassation

l'employeur a alors engagé une action devant le tribunal de grande instance contre l'intéressé, pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ; que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, cette instance ayant abouti à un autre arrêt de la même date de la cour d'appel, également frappé d'un pourvoi par le salarié ; que M. X..., postérieurement à l'initiative de son ancien employeur, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de diverses indemnités, notamment de rupture, au motif que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ; que cette instance a donné lieu à l'arrêt critiqué par le présent pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 88-44.822

Cour de cassation

il résulte qu'elle a ainsi implicitement accepté la modification substantielle de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par Mme Y... de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par elle du travail, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 21 de la loi du 31 janvier 1972 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande fondée sur l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce que la salariée, qui a bénéficié de l'aide judiciaire totale, ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés en…

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

il résulte d'une lettre de M. Guy B..., défenseur de Mme Z..., que le document litigieux lui avait été communiqué le jour de l'audience et versé au dossier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de faire respecter le principe de la contradiction, a écarté à bon droit un document qui n'avait pas été communiqué à l'adversaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu,

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.602

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que ce calcul ne tient pas compte des primes de fonction et des primes de décembre, et n'est pas conforme à la convention collective qui concerne le salaire minimum professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fait, par les arrêts attaqués, qu'interpréter ses précédentes décisions sans en modifier les termes, il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1973, M. Y... avait été engagé par le Cabinet Z... "au titre de dessinateur-projeteur pour une période d'essai de quinze jours à dater de ce jour, 1er février 1973", que dans un certificat de travail du 3 septembre 1984, M. Jean Z... avait certifié que M. Y... avait été employé dans son cabinet "en qualité de dessinateur-projeteur, qualification 305, depuis le 2 février 1973" et, postérieurement au licenciement de l'intressé, le cabinet Z... avait établi une attestation d'employeur pour l'Assedic dans laquelle il avait indiqué que l'emploi occupé par M. Y... était celui de "dessinateur-projeteur" pour la période du "1er février 1973 au 14 décembre 1984", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-44.956

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence et des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le 12ème de l'indemnité de congés payés et la prime de vacances pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que son salaire était composé d'une partie variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-41.411

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1980, l'employeur lui a fait connaître "qu'en raison des graves lacunes apparues dans la réalisation des travaux" dont elle avait la responsabilité, il n'était plus possible de la maintenir à son poste, que sa nouvelle affectation aurait pour conséquence une diminution de son salaire à compter du 1er août 1980 et enfin qu'elle voudrait "bien considérer la présente lettre comme un blâme" ; que Mme Y... a effectivement occupé ses nouvelles fonctions telles que fixées par l'employeur et qu'au mois de juin 1982, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la réduction imposée par l'employeur de sa rémunération et d'une demande de rappel de prime de bilan ; Sur la recevabilité du pourvoi,

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