Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée1 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-42.962

Cour de cassation

En cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, et à défaut d'accord conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas, les salariés conservent, à l'expiration du délai de préavis augmenté d'une durée d'un an, prévu au 3e alinéa du même article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant avenue du Moutet à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée DER, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas porté plainte contre M. X... et que ce dernier, employé depuis quinze ans, n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque reproche, a privé, à cet égard également, de base légale, sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

la salariée a été poursuivi avec le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Prodren Bravo et la salariée ont signé un avenant au contrat de travail initial prenant effet au 1er janvier 1988, aux termes duquel les avantages plus favorables acquis par la salariée au titre d'une convention collective précédente étaient maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, d'une part, un rappel de salaire sur la base du SMIC, qui avait augmenté à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1988, ainsi que l'indexation sur le SMIC de la prime d'ancienneté qui lui était versée par son ancien employeur et qu'elle continuait à percevoir ;

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.583

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1975 par la coopérative agricole de production et de vente de bétails de Fougères (la coopérative), en qualité de directeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mai 1981 d'une demande de rappel de prime, qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 4 novembre 1981, confirmé en appel le 5 mars 1985 ; que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt a été rejeté par arrêt du 3 décembre 1987 ; qu'entre temps il avait été licencié pour faute grave le 20 juillet 1982 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 9 décembre 1987 ;

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.511

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant le témoignage de Mme X..., au motif qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision de rejet de ce témoignage, lequel ne faisait d'ailleurs pas l'objet d'une plainte pour faux témoignage, a violé le texte précité ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas rejeté l'attestation produite

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.219

Cour de cassation

l'Association des foyers de la région parisienne et chargé du nettoyage du foyer de la Commanderie ; que l'association a confié cette tâche, à compter du 1er janvier 1987, à la société Net International ; que le salarié a continué à travailler pour cette entreprise ; qu'il a saisi, le 28 mars 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de treizième mois, rappel de prime d'ancienneté, rappel de carte de transport et indemnisation de suppression d'avantage en nature en soutenant que ces primes et avantage lui étaient payés par l'Association des foyers qui, en juillet 1986, l'avaient informé de leur suppression à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en énonçant que les conditions légales d'application de…

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-43.331

Cour de cassation

la salariée concernant les indemnités de préavis, de licenciement, de vacances et de prime d'ancienneté ; alors que, encore, la salariée avait prouvé qu'elle avait été licenciée en produisant une lettre du 26 mai ; et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques en déduisant du fait que Mme Y... travaillait de façon irrégulière que cela correspondait à l'accord des parties ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que la salariée ne prouvait pas avoir été licenciée et n'apportait aucune justification à l'appui de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 88-45.584

Cour de cassation

la salariée à la prime d'ancienneté était celle à laquelle se trouvait soumis son ancien employeur, la société Savlat Doré, soit la convention collective des industries chimiques ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-40.057

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matra Télécommunications Nord Est, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., Spechbach-le-Haut (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M.

Primes / variableIrrecevabilité+1
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