Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.882

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, pour entrer dans le champ d'application de la convention collective, une entreprise doit avoir une activité diversifiée comprenant diverses fabrications ; qu'en la disant applicable aux "préparations de triperies", la cour d'appel a violé par fausse application ledit article 1er de la convention du 1er juillet 1958 ; alors que, surtout, d'autre part, en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, pour couvrir son personnel d'une convention collective, la confédération nationale de la triperie française avait adhéré le 1er mars 1988 à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, ce dont il résultait a contrario qu'aucune convention ne s'appliquait auparavant de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau…

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.988

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme pour rappel de salaire et une autre somme pour rappel de prime d'assiduité sur les mois de mai, juin, juillet et août, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la qualification de magasinier appro-céréales 3e échelon (reconnue par l'arrêt attaqué à Mme X...) suppose, d'une part, de tenir seul un petit magasin et, d'autre part, d'effectuer, sous la responsabilité d'un chef de dépôt du centre dont dépend le magasin, l'ensemble des opérations courantes avec les sociétaires (réception, conseils aux sociétaires, prise de commandes) ; qu'en déduisant des déclarations des sociétaires que Mme X..., qui

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-41.372

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas avoir payé la prime d'ancienneté qu'il s'était engagé à "mettre en application", à compter du 1er janvier 1991 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, sur la mensualisation, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu, selon ce texte, qu'à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers visés à l'article 1 sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.058

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 20, place Gambetta à Marchiennes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.057

Cour de cassation

par arrêté du 31 décembre 1971, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la qualité de cadre, comme l'établit le fait que le conseil de prud'hommes a statué en sa section commerce et non en sa section encadrement ; et alors, d'autre part, que l'article 39 de la convention collective applicable aux ouvriers et employés ne prévoit pas la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, de l'interruption pour le service militaire obligatoire ; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'annexe "Agents de maîtrise" ; Attendu ensuite que l'article 39 des "clauses générales et clauses ouvriers et employés" ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spécifiques plus favorables au profit des agents de maîtrise ;

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.625

Cour de cassation

par contrat du 30 mars 1979, été engagé directement par cette dernière société à compter du 1er janvier 1979 pour assurer la vente de produits métallurgiques ; que le 1er avril 1983, son contrat de travail a été transformé en contrat à mi-temps ; que le 31 août 1985, il a été mis à la retraite sur sa demande ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 90-44.625 dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1990 : Attendu que le mémoire, dans lequel le salarié se borne à exposer les faits tels qu'il les appréhende, ne contient aucun moyen de droit et ne précise pas quelles sont les dispositions de l'arrêt qu'il entend critiquer ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-40.766

Cour de cassation

par lettre datée du 17 janvier 1986, l'employeur lui a notifié de nouvelles conditions de rémunération que le salarié, qui déclare avoir protesté verbalement à plusieurs reprises, a refusées par lettre du 4 juin 1986 ; que, le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié par lettre du 12 juin pour le motif précisé, suite à sa demande, d'une insuffisance de sa production ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions sur la base du contrat initial, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause du contrat afférente à la révision des commissions n'impliquait nullement la possibilité d'une minoration à la seule

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.872

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 9 mars 1992), que MM. Y..., Z..., Flambard, C... et Pelé, employés par la société Les Courriers normands, dont le personnel a été muté à la société Compagnie normande des transports routiers (CNTR), dont l'activité a été partiellement poursuivie par la société Etablissements Normandie maintenance, ont réclamé le maintien d'une prime d'ancienneté, dans la limite d'un palier de 10 %, à leur nouvel employeur ; Attendu que la société Etablissements Normandie maintenance reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la référence à un barème de salaire existant au sein de l'entreprise originaire ne peut justifier une condamnation de l'

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.027

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que le montant de la prime d'efficacité, seul élément variable de la rémunération, était lié à de nombreux paramètres indépendants du seul potentiel d'activité, et sans rapport avec le chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification en cause et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erten engineering ateliers, société anonyme dont le siège est zone industrielle Palun, Gardanne (Bouches-du-Rhône), en règlement judiciaire, 2 / M. Guy Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Erten engineering ateliers, domicilié 1, rue G. Desplades, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-43.757

Cour de cassation

l'employeur d'apporter, ne peut résulter ni du fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime, ni de l'absence de réclamation de la salariée pendant la durée d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Omni Pac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.826

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail, l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prime annuelle au prorata du temps de présence effectif, l'arrêt attaqué relève que l'article 17 bis de la convention collective ne prévoit pas cette possibilité ; Attendu, cependant, que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la fin de la période de protection et que l'employeur est alors tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant ladite période ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas

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