Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.058
Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-43.058
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 20, place Gambetta à Marchiennes (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vianor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service en qualité de comptable, un rappel de prime de 13ème mois pour 1985 à 1987, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation qui a été développée au soutien des intérêts de la société ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'aucune notification individuelle de modification de la prime telle que jusque là payée à l'ensemble du personnel n'avait été faite aux salariés intéressés, n'avait pas à répondre à l'argumentation soutenue que cette constatation rendait inopérante ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vianor, envers Mme Christine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372217cd580146773fa26f
