Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.058

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-43.058

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 20, place Gambetta à Marchiennes (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Vianor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service en qualité de comptable, un rappel de prime de 13ème mois pour 1985 à 1987, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation qui a été développée au soutien des intérêts de la société ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'aucune notification individuelle de modification de la prime telle que jusque là payée à l'ensemble du personnel n'avait été faite aux salariés intéressés, n'avait pas à répondre à l'argumentation soutenue que cette constatation rendait inopérante ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vianor, envers Mme Christine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetPrimes / variableProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372217cd580146773fa26f

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