Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-40.020

Cour de cassation

il résulte également des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement repose sur la durée effective d'activité ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'intéressé a été embauché à compter du 1er janvier 1984 ; que, s'il a alors bénéficié d'une reprise d'ancienneté fictive à effet du 1er janvier 1979, c'est à seule fin de lui octroyer un certain niveau de rémunération, cette reprise fictive ne valant que pour le calcul de la prime d'ancienneté ; que, par suite, en retenant la date du 1er mars 1979 pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la CRAMA n'a pas contesté le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ;

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782

Cour de cassation

il résulte des constatations non contestées des premiers juges que le licenciement de M. X... n'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.161

Cour de cassation

considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme de 18 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses congés

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-42.491

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que, par décision individuelle, les salariés avaient irrévocablement renoncé aux sommes litigieuses dans le cadre du plan de restructuration proposé par le comité d'entreprise ; qu'ils ne pouvaient revenir sur leurs décisions cependant que le plan avait échoué, dès lors que cette hypothèse n'avait jamais été envisagée et qu'aucune clause particulière prévoyant un tel remboursement n'avait été stipulée ; qu'en estimant néanmoins que les sommes réclamées devaient figurer sur le relevé des créances à titre d'arriérés de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.038

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société gardoise d'application industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-40.074

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société Ritz en qualité d'ouvreuse de cinéma, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de primes de fin d'année et d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, qu'à défaut de disposition de la convention collective faisant obligation à l'employeur de faire figurer sur les bulletins de salaires la gratification annuelle et la prime d'ancienneté, l'absence de mention de ces primes sur le bulletin de paye ne signifie pas qu'elles n'ont pas été prises en compte et d'autre

Licenciement économique / PSECassation+3
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7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-44.721

Cour de cassation

l'employeur ; Que le moyen, pour partie nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, infirmatif sur le point de sa qualification, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que son droit à la qualification de chef de bureau résultait de l'accord d'entreprise du 25 novembre 1977 que l'employeur s'était refusé à appliquer ; Mais attendu que la défense à une demande en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucia Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société anonyme Vianor, dont le siège est à La Gorgue (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-43.090

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (Section industrie), au profit de la société Edscha industrie, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle à Briey (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-43.869

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien ; Attendu que la société Ely diffusion a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 1990 ; que cette procédure a été étendue le 10 juin 1991 aux filiales de la société ; que le 3 juillet 1991, le tribunal de commerce a autorisé la cession partielle des actifs de la société à M. Métivier agissant en qualité de fondateur de la société Elysold diffusion en cours de formation "qui lui sera substituée" ; que le plan de cession prévoyait la reprise d'une partie du personnel, dont Mme X... et M. Z... ; que les salariés ont attrait la seconde société devant

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047

Cour de cassation

par acte du 17 octobre 1989 pour compter du 1er septembre 1989 ; que les salariées ont été licenciées pour motif économique par la société Le Grand Club du Vin en juillet et août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités de congés payés afférentes à la période antérieure au 1er septembre 1989 n'étaient pas dues par la société, alors que, selon le moyen, les indemnités de congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L.

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.119

Cour de cassation

l'employeur a indiqué distinctement sur les bulletins de paie des salariés, le salaire de base et la prime en précisant "en voie d'extinction" ; qu'à la suite de la modification de la grille conventionnelle des salaires, un désaccord étant intervenu entre les parties, un accord d'entreprise a été conclu le 15 février 1989 prévoyant la réintégration de la prime au salaire de base conventionnel en tenant compte de l'augmentation de la valeur du point de septembre 1988 ; que soutenant que cet accord n'avait pas été respecté par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes ; Attendu que la clinique Conti reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 mai 1990), d'

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