Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-20.502
Cour de cassationl'employeur et en faisait un élément de salaire obligatoire pour les intéressés, quelles que soient les modalités d'attribution de la prime ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que cet élément de salaire avait été remplacé par la prime d'intéressement instituée par l'accord d'intéressement du 2 juin 1988 et son avenant rectificatif du même jour, ce qui était contraire au principe de non-substitution énoncé à l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que, dès lors, le fait que les dispositions du protocole d'accord de 1987, relatives au versement de la prime annuelle et à son mode de calcul, aient été ou non reprises intégralement dans l'accord d'intéressement de 1988, était sans influence sur la solution du litige ;