Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée31 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-20.502

Cour de cassation

l'employeur et en faisait un élément de salaire obligatoire pour les intéressés, quelles que soient les modalités d'attribution de la prime ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que cet élément de salaire avait été remplacé par la prime d'intéressement instituée par l'accord d'intéressement du 2 juin 1988 et son avenant rectificatif du même jour, ce qui était contraire au principe de non-substitution énoncé à l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que, dès lors, le fait que les dispositions du protocole d'accord de 1987, relatives au versement de la prime annuelle et à son mode de calcul, aient été ou non reprises intégralement dans l'accord d'intéressement de 1988, était sans influence sur la solution du litige ;

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme L'Ardennais, dont le siège est 36, Cours Aristide Briand à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M.

7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.169

Cour de cassation

par courrier du 8 octobre 1985, licencié pour faute grave M. X..., lequel avait, dès le 1er octobre 1985, déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail par l'employeur et pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate qu'à compter du 1er septembre 1985, M. Z...

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-42.695

Cour de cassation

l'employeur soutenait dans ses conclusions que le salaire de base perçu par la salariée antérieurement à avril 1985 n'était pas égal au SMIC, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X..., envers la société Aux Economes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.955

Cour de cassation

l'employeur devant la juridiction prud'homale reçue dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail même si, en se bornant à énoncer l'objet de la demande, elle n'en précise pas les moyens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait abandonné sa demande initiale en formulant une demande nouvelle et, d'autre part, n'avait fait connaître à l'employeur cette demande nouvelle que lors de l'audience du 17 janvier 1990, soit plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer

Salaire / rémunérationCassation+4
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7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.680

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fernande Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / Mme Eliane Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.174

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que la société ESM a été régulièrement convoquée ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé au dossier ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Attendu que la société ESM fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la retenue de cinq heures de travail et à verser un rappel de prime de salissure pour la période du 2 novembre 1986 au 2 octobre 1989 ; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Y...

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.173

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que la société ESM a été régulièrement convoquée ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé au dossier ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen et troisième moyens réunis : Attendu que la société ESM fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la retenue de cinq heures de travail et à verser un rappel de prime de salissure pour la période du 2 novembre 1986 au 2 octobre 1989 ; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Z...

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-44.846

Cour de cassation

l'employeur a reçu trois réclamations de clients importants et portant sur la qualité d'impression d'étiquettes adhésives ; que ces travaux avaient été confiés à M. Sok X... Y... ; que les fautes dont s'agit doivent être qualifiées de graves et doivent être considérées comme privatives des indemnités de rupture ; qu'elles ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la mauvaise exécution de travaux et l'acte de concurrence reprochés au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel a constaté que les retards de l'intéressé ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ;

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-41.403

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1986 pour mésentente et contradictions permanentes avec la direction générale, dénigrement de la société et plus particulièrement de son président, perte de confiance, qualifiés de faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève qu'un certain nombre de témoins, dont elle cite les noms en indiquant qu'ils ont occupé des fonctions de cadre de la société Matra horlogerie, et une attestation dont l'auteur était, lorsqu'elle a été établie, directeur général du Groupe Matra, font état des actions efficaces de M. X... et des bons résultats obtenus par l'usine sous ses

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