Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.502

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-43.502

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme L'Ardennais, dont le siège est 36, Cours Aristide Briand à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 1990), que M. X..., au service, depuis 1955, du journal L'Est Républicain, a été transféré, en 1972, avec le titre de chef des services commerciaux et de la publicité, à la société L'Ardennais qui venait d'entrer dans le même groupe ; que, fin 1987, estimant n'avoir pas été rempli des droits dont il devait bénéficier en sa qualité de cadre administratif, par application de la convention collective applicable à l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment un rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir estimé qu'il était représentant ressortant du statut des VRP et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur sa qualité de cadre régi par la convention collective des cadres de presse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale et de violation de la loi ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société L'Ardennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137221ecd580146773fa62b

Poursuivre la recherche