Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 mai 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.961

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, d'une part, que si l'on peut admettre que la prime soit inclue dans une convention de forfait dont le montant est supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, il appartient nécessairement à la société d'apporter la preuve de l'existence de cette convention de forfait, qui ne saurait être déduite du silence du salarié pendant quatorze années ; alors, d'autre part, qu'il est établi que Mme Y... n'a pas bénéficié à chaque période triennale d'une augmentation équivalente à celle de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers, qui prévoit le versement de la prime d'ancienneté ;

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.813

Cour de cassation

l'employeur, alléguant des modifications substantielles de ses responsabilités et de sa rémunération variable ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et non en un licenciement résultant d'une modification substantielle de son contrat, alors, d'une part, selon le moyen, que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que même sa partie variable ne peut être modifiée au gré de l'employeur et à sa seule discrétion ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, et ainsi que l'y invitait M.

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.858

Cour de cassation

la salariée, alors d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la rémunération de Mme X... avait régulièrement augmenté aux dates auxquelles le taux de la prime d'ancienneté devait évoluer en application de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir, eu égard surtout à sa concordance avec l'absence d'obligation de mentionner la prime sur les bulletins de paie et avec la supériorité du salaire perçu sur le salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, que la prime d'ancienneté était inclue dans le salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en exigeant de la société

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.954

Cour de cassation

par arrêt définitif du 25 septembre 1991, la cour d'appel de Nancy a jugé que les avantages litigieux ne pouvaient être regardés comme ayant été incorporés dans les contrats ; que, de plus, ledit arrêt définitif du 25 septembre 1991 ayant considéré que c'était à tort que l'organisation CGT soutenait que les avantages litigieux avaient été incorporés dans les contrats individuels conformément aux lettres de reprise de chaque salarié, lesdites lettres ne comportant pas la moindre référence aux avantages en question, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et viole l'article 1351 du Code civil le jugement attaqué qui retient que les lettres de reprise en question auraient prévu le maintien des avantages individuels précédemment accordés ;

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.268

Cour de cassation

l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour ce défaut d'entretien, le jugement a retenu qu'aucune sanction n'était prévue en l'espèce, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement s'applique dans tous les cas de licenciements individuels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le…

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.902

Cour de cassation

l'employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il avait cessé d'être en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de primes de casse-croûte, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie versés aux débats démontraient que cette prime était bien versée par son employeur précédent pour chaque jour d'activité, qu'au surplus, M. X... ayant fait attraire celui-ci devant le juge prud'homal sans qu'il soit procédé à son audition, les juges du fond n'ont pas recherché la cause de l'existence de cette prime et ont ainsi privé M.

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.373

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait aucun droit au paiement d'une prime d'ancienneté chez son précédent employeur et qui ne pouvait, par conséquent, se prévaloir d'un quelconque avantage acquis au jour de la modification, ne peut prétendre bénéficier d'une prime prévue par la convention collective de la société absorbante calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au service de l'entreprise cédante ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en prenant en compte l'ancienneté totale de Mme X... pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'a fait que tirer les conséquences légales du transfert du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ;

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.901

Cour de cassation

l'employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il avait cessé d'être en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année au titre de l'année 1989, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas contredit les écritures de M. X... quant à la bonne exécution de sa tâche durant de nombreuses années, ni justifié avoir pareillement supprimé leur prime annuelle à d'autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'en négligeant d'examiner si une telle mesure ne constituait pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment ; que la majorité du personnel n'a jamais eu connaissance de la note de service du 6 décembre 1979 ; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.759

Cour de cassation

par jugement du 29 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution des contrats de travail des salariés, et a condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées par eux ; que, le 1er avril 1988, les salariés ont saisi à nouveau le conseil des prud'hommes de demandes en paiement par la société GSF Jupiter d'un rappel de salaires pour la période allant de juillet 1986 à mars 1987, d'une prime d'ancienneté correspondante, et d'une indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période postérieure au 8 juillet 1986 : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers les sommes réclamées, alors, selon le moyen,

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.904

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1992) que M. Y..., directeur industriel de la société Nord-Est, au salaire annuel d'un million de francs, depuis le 23 juillet 1988 a été licencié le 24 octobre 1989 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée à l'article L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.521

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme représentant des majorations de prime non appliquées, alors que, selon le moyen, de première part, le salarié pouvait prétendre en application de l'article 9 de la convention collective de la métallurgie de Savoie à la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement au sein de la société Akros et que le bénéfice de cette ancienneté ne pouvait lui être refusé ; alors que, de deuxième part, l'accord du salarié sur le versement d'un salaire forfaitaire, accord pris en considération par la cour d'appel, était suspect et équivoque en raison des conditions dans lesquelles il lui avait été imposé, au moment même où il venait de démissionner d'un emploi au sein d'une société où il disposait de revenus supérieurs, et devait être tenu pour nul ;

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.