Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.961
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, d'une part, que si l'on peut admettre que la prime soit inclue dans une convention de forfait dont le montant est supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, il appartient nécessairement à la société d'apporter la preuve de l'existence de cette convention de forfait, qui ne saurait être déduite du silence du salarié pendant quatorze années ; alors, d'autre part, qu'il est établi que Mme Y... n'a pas bénéficié à chaque période triennale d'une augmentation équivalente à celle de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers, qui prévoit le versement de la prime d'ancienneté ;