Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée23 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.329

Cour de cassation

l'employeur ayant, pour déterminer cette rémunération, pris exclusivement pour base le salaire réglé à l'interéssée au mois de mai, abstraction faite de la prime de vacances habituellement versée en même temps que ce salaire, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 22 bis de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances attribuée aux salariés doit être réglée en deux versements, les 15 juin et 15 octobre de chaque année et que si, par simplification, et avec l'accord du ministre de la Santé publique, le premier

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-40.878

Cour de cassation

l'employeur ait versé un salaire effectif supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté, n'est pas suffisant pour établir que le salarié a été rempli de ses droits ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé, qu'en application de l'article 30 de la convention collective des exploitations agricoles du Gard, la rémunération mensuelle de M. X..., qui avait 9 ans d'ancienneté en 1983, ne pouvait être inférieure à la rémunération découlant de sa qualification majorée de 7 %, a constaté que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.964

Cour de cassation

Mme X..., secrétaire au service de M. Y..., avocat, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et à la délivrance de bulletins de salaires rectifiés et d'attestations ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes autres que celle relative à la prime d'ancienneté, alors, selon les moyens, que, d'une part, le jugement a été signé par un greffier qui n'avait pas assisté aux débats et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte n'exige, sous peine de nullité, que le greffier soit celui qui a tenu la plume à l'audience ; qu'en second lieu, contrairement

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.645

Cour de cassation

la salariée avait un an d'ancienneté, en sorte qu'elle avait droit au 13ème mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime de 13ème mois avait été versée le 31 décembre 1989 et a décidé, à bon droit, en application de l'article 17 bis de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, que Mme Y..., qui n'avait pas à cette date un an d'ancienneté, ne pouvait prétendre à la prime de 13ème mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Distrischock Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.832

Cour de cassation

l'employeur avait mentionné distinctement sur les bulletins de salaire la prime d'ancienneté et son montant ainsi que le salaire principal, et, d'autre part, que le salaire de base et la prime d'ancienneté payés au salarié étaient, l'un, supérieur au minimum prévu par la convention collective, l'autre, conforme au barème conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire d'octobre 1986 à juin 1991, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence en la cause d'une modification substantielle, tandis que les parties étaient tenues par le contrat de travail conclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.143

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licencicement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge des ses dépens ;

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-42.243

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur, la société Intexalu, à lui payer la somme de 35 307,50 francs à titre de rappels de salaire sur la base d'une qualification de tuyauteur OHQ coefficient 240 ; que cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1988 décidant que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération correspondant à la qualification de tuyauteur P3, coefficient 215, et condamnant en conséquence le salarié à rembourser la somme trop perçue, en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, par application du coefficient 240 ; qu'en raison d'un désaccord sur le montant de ce trop perçu, le salarié a présenté une requête à la cour d'appel aux fins de désignation d'un expert pour faire le compte entre…

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.440

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M.

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Nicot Graines, dont le siège est ... (Nord-Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 90-45.061

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour condamner la société Cegelec au paiement de primes d'ancienneté , la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juillet 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt s'était borné, sur ce chef de demande, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyen, en ce qu'ils concernent les primes d'ancienneté ;

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 93-43.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Xavier Maurin, dont le siège est 39, cours Victor Hugo à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Lannes, Serignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M.

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508

Cour de cassation

par déclaration en date du 4 août 1992, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Philippe C..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 1991), que les salariés demandeurs au pourvoi appartenaient au service commercial de la société d'informatique Logabax, leur chef d'équipe étant M. Antoine Giscard d'A... ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 11 avril 1986, et que les autres membres de son équipe, en avril 1986, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'employeur en raison du non paiement complet

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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