Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.329
Cour de cassationl'employeur ayant, pour déterminer cette rémunération, pris exclusivement pour base le salaire réglé à l'interéssée au mois de mai, abstraction faite de la prime de vacances habituellement versée en même temps que ce salaire, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 22 bis de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, la prime de vacances attribuée aux salariés doit être réglée en deux versements, les 15 juin et 15 octobre de chaque année et que si, par simplification, et avec l'accord du ministre de la Santé publique, le premier