Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.853

Cour de cassation

l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'ordonner, au besoin d'office, toutes les mesures propres à lui permettre de forger sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de recourir à des mesures d'instruction a relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Lament, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-43.653

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait été conviée à un entretien préalable en date du 9 avril

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.444

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 10 décembre 1992) que MM. Z..., X... et A..., ont été engagés en 1988 par la société Rapid étoile, entreprise de transport, en qualité de manutentionnaires ; que la société Barbe, qui a repris les activités de cette firme en novembre 1991, a conclu des nouveaux contrats de travail avec les salariés en reprenant leur ancienneté, limitée à six mois pour le calcul de leur droit à intéressement et au bénéfice de la mutuelle ; que les salariés, se plaignant de ce que les primes de nuit, les primes exceptionnelles et les primes de "contrat" n'avaient pas été maintenues, ont réclamé le paiement des sommes leur revenant à ces différents titres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbe reproche au jugement d'avoir dit que l'article L.

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Rabisson, Grazac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Morel et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve, Yssingeaux (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M.

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.241

Cour de cassation

l'employeur sans facteurs personnels d'appréciation, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en exécution du jugement avant-dire droit du 30 mars 1990 qui avait ordonné à la société Guerra Tarcy de fournir divers renseignements sur la prime litigieuse, celle-ci avait notamment précisé que les contrats de travail des salariés prévoyaient que la gratification ne leur serait versée que sur proposition de leur supérieur hiérarchique et en fonction des performances du service auquel ils étaient affectés, ce dont il résultait, comme d'ailleurs des différents chiffres et autres explications fournis sur la prime, que celle-ci ne présentait pas de caractère de fixité ; qu'en décidant le contraire,

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.884

Cour de cassation

Vu les articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local maintenus en vigueur dans les départements de Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu que pour condamner la société à maintenir à sa salariée son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie en mai/juin 1990, le jugement, après avoir exactement relevé que l'appréciation du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles comparées aux dispositions légales, devait se faire dans la situation particulière de la salariée, a énoncé que l'article 63 du Code de commerce local et de façon plus générale, l'article 616 du Code civil local, prévoient le maintien du salaire en cas de suspension du contrat de travail dont le salarié n'est pas responsable, et cela pendant une période de six semaines…

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.325

Cour de cassation

l'employeur intervenant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le nouvel employeur est tenu de plein droit, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de toutes les dettes salariales dont le paiement est dû postérieurement au transfert des contrats de travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, au motif que la date de paiement de la prime litigieuse n'avait pas à être prise en considération pour déterminer auquel des employeurs successifs incombe la charge du paiement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'aux termes de l'article 15 de la convention

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-42.154

Cour de cassation

par arrêté du 31 juillet 1986 ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions produites qui n'ont pas été dénaturées, que l'employeur ait, pour le calcul de la prime d'ancienneté, contesté le droit de la salariée à la majoration prévue par l'article 23 de la convention collective appliquée, de 5 points du coefficient hiérarchique pour possession du permis de conduire ; Que le moyen en sa dernière branches nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et ne peut être accueilli en aucune autre ; Sur la demande reconventionnelle d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile formulée par la défenderesse au pourvoi : Attendu qu'il ne saurait y être fait droit, le recours exercé ne pouvant être qualifié d'abusif ;

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 90-45.507

Cour de cassation

par arrêté du 31 mars 1971 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accordé à son salarié un rappel de salaire pour la période du 1er février 1988 au 30 juin 1990, sur la base du coefficient hiérarchique 175, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z..., qui n'a pu être présent à l'audience des débats du fait de sa maladie et n'a pas eu connaissance des moyens de son adversaire, avait sollicité le renvoi de l'affaire ; et alors, d'autre part, que le salarié avait été reclassé au coefficient 150 par application de l'avenant 42 du 1er avril 1989 aux annexes "ouvriers" et "ingénieurs et cadres", sans diminution de salaire, et rempli de ses droits ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'opportunité du renvoi de l'affaire ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calvi, société anonyme, dont le siège est à Moulin, Saint-Nabord (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section industrie), au profit de Melle Claudine X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.744

Cour de cassation

par courrier du 30 avril 1984, la société avait reconnu relever de la convention collective du commerce de gros pour la déclarer applicable à l'entreprise, sans rechercher si cette indication ne reposait pas exclusivement sur le code APE qui lui avait été attribué à l'époque par l'INSEE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'application de la convention collective du commerce de gros qui règle les rapports entre employeurs et salariés dont l'activité principale est le commerce de gros, sans répondre aux conclusions de la société CECAF qui faisait valoir qu'elle vendait au détail des pièces détachées pour la mise en oeuvre et l'entretien des

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 1987, avec dispense de préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires partiellement fondées sur sa qualité alléguée de VRP statutaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, de première part, que, l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail dépendant de l'activité réellement exercée par le salarié, viole ces textes l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y... la qualité de VRP, au motif qu'elle ne figurait pas dans son contrat de travail ; alors, de deuxième

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