Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée23 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 93-40.841

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ce titre ont été utilisées conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu par l'employeur, la fraction d'indemnité de déplacement dépassant le seuil de déductibilité prévu par le texte précité correspondait à des frais effectivement exposés conformément à leur objet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

Salaire / rémunérationCassation+3
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6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395

Cour de cassation

par arrêté du 6 juin 1986, prévoit en son article 3-1 que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels ; que cet avenant exige, en cas de modification du mode de répartition de la rémunération, un avenant écrit au contrat de travail ; que, d'ailleurs, le contrat fait la loi des parties et que la lettre de l'employeur du 23 mai 1985 indiquait que le changement d'employeur ne modifiait en rien le contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir l'exigence d'un avenant écrit pour toute modification du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel s'est…

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.324

Cour de cassation

par arrêt du 25 janvier 1990, la cour d'appel de Paris a décidé que seule la société GMI avait commis des actes de concurrence déloyale et rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre M. X... ; que le salarié avait de son côté saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté et d'un solde d'indemnité de préavis et de congés payés s'y rattachant ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté fondée sur la convention collective du commerce de gros non alimentaire en considérant que la société Duratrode relevait de la convention collective des commerces de quincaillerie, alors que, d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, M.

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.756

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hedi X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Autoforum, dont le siège est ... (18ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M.

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-41.490

Cour de cassation

considérant que Soletanche SA n'est pas partie à l'instance et n'a pas été mise en cause ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que l'instance se déroule entre M. X... et la société Soletanche Entreprise, d'autre part, que, dès lors que cette seule société était partie à l'instance, l'arrêt peut, sans encourir les griefs des moyens, employer le terme Soletanche ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les vingt-neuvième, trente-deuxième et trente-troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait former de demandes à l'encontre de la société Soletanche, alors, selon le pourvoi, que tant en première instance qu'en cause d'appel, il avait demandé la mise en cause de cette société ;

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.395

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que M. Y... a été engagé, en octobre 1969, en qualité d'ouvrier agricole, par M. X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Bertrand, puis avec la société "Le Vieux Chêne" dont M. Bertrand était le gérant ; que, le 30 mars 1990, il a saisi la juridiction prud'

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-41.123

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, alors applicables, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que, selon la jurisprudence, les contrats à durée déterminée qui, renouvelés systématiquement et habituellement, donnent au salarié une permanence et une stabilité d'emploi, constituent un ensemble à durée indéterminée, et le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les salariés avaient été employés pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.459

Cour de cassation

il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés totalisant trois ans de présence effective dans l'entreprise, dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, qu'il est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à trois ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective ; que c'est, dès lors, à bon droit que la formation prud'homale des référés en a fait application au profit des salariés et qu'elle a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-15.648

Cour de cassation

l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937

Cour de cassation

l'employeur lui ayant refusé sous peine de licenciement, il passa outre à son refus ; que la SAV l'a alors licencié le 23 avril 1990 pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arr^et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intér^ets pour rupture abusive et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si le non-respect des dates de congés payés constitue souvent une faute grave, cependant certaines circonstancs sont de nature à atténuer la faute du salarié ; que M. Y...

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.946

Cour de cassation

l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'à la suite du jugement, ont été engagées avec le délégué syndical de l'entreprise, des négociations qui ont abouti le 12 avril 1990 à un accord ayant valeur de transaction et prévoyant le versement échelonné des sommes faisant l'objet des condamnations ; qu'en liquidant l'astreinte sans rechercher le sens et la portée de cet accord, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que l'accord intervenu entre l'employeur et le délégué du personnel ne pouvait avoir aucun effet sur les condamnations prononcées et au bénéfice desquelles le salarié n'avait pas renoncé ;

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