Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.490

Cour de cassation

l'employeur, qui avait reconnu devoir verser un rappel au titre de cette prime pour la période courue de 1986 jusqu'au 30 septembre 1990, avait continué de ne pas la régler, se bornant à en mentionner le montant sur les bulletins de salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime d'ancienneté, incluse dans la rémunération forfaitaire mensuelle du salarié, dont le montant était supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective, avait été payée ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne la prime de vacances : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande, sans motiver cette décision ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Poinson-Lès-Nogent (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SIFOR, dont le siège est ... à Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-45.919

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux : Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement, les agissements incriminés étaient "non formellement contestés par l'intéressé, lequel ne mettait en doute que le certificat d'arrêt de travail", prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M. Y..., les soupçons qui en avaient découlé rendaient impossible son maintien en fonction, sauf à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'en statuant et en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué, qui

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459

Cour de cassation

la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : "Je vous informe dans les conditions prévues par la règlementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail" ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de rappel de prime ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ;

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.776

Cour de cassation

l'employeur un complément d'indemnisation, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Brink's France reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés pour plus de dix ans d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peuvent être cumulés avec les congés d'ancienneté conventionnels ou résultant d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., qui bénéficiait de 31 jours de congés décomposés en 24 jours légaux plus 5 jours pour ancienneté supérieure à 5

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 92-42.872

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 avril 1992) que Mme X..., employée sur le site de l'AFPA d'Angers, en qualité d'ouvrière nettoyeuse au service de la société Clarke service, a demandé une prime d'ancienneté et une prime de chantier à la société Serenet nouvel attributaire du marché d'entretien qui l'avait recrutée ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a effectivement été reprise par la société Serenet selon un nouveau contrat de travail avant de revenir au service de la société Clarke service lorsque celle-ci a repris le chantier et que l'article L. 122-12 était applicable ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la perte du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-44.401

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée France cuisines, dont le siège social est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; La société France cuisines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.533

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'elle ne saurait être redevable de cette prime en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail dans la mesure où le contrat de travail de la salariée avait été transféré au 31 décembre 1984 à une autre société qui avait poursuivi son activité et ultérieurement licencié la salariée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification intervenue dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action directement à l'encontre de son premier employeur ;

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.361

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de primes, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces primes étaient dues en application d'un protocole d'accord du 9 juillet 1970 prévoyant qu'elles restaient acquises en cas d'avancement d'échelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la RATP, si les salariés remplissaient les conditions d'application de cet accord, ou s'ils pouvaient bénéficier des primes litigieuses en vertu d'un usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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