Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.872

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 92-42.872

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la perte du marché par la société Clarke service n'avait pas emporté transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et que l'annexe du 4 avril 1986 à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ne pouvait être invoquée par la salariée qui n'en remplissait pas les conditions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 avril 1992) que Mme X., employée sur le site de l'AFPA d'Angers, en qualité d'ouvrière nettoyeuse au service de la société Clarke service, a demandé une prime d'ancienneté et une prime de chantier à la société Serenet nouvel attributaire du marché d'entretien qui l'avait recrutée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Serenet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 avril 1992) que Mme X..., employée sur le site de l'AFPA d'Angers, en qualité d'ouvrière nettoyeuse au service de la société Clarke service, a demandé une prime d'ancienneté et une prime de chantier à la société Serenet nouvel attributaire du marché d'entretien qui l'avait recrutée ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a effectivement été reprise par la société Serenet selon un nouveau contrat de travail avant de revenir au service de la société Clarke service lorsque celle-ci a repris le chantier et que l'article L. 122-12 était applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la perte du marché par la société Clarke service n'avait pas emporté transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et que l'annexe du 4 avril 1986 à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ne pouvait être invoquée par la salariée qui n'en remplissait pas les conditions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Serenet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137224dcd580146773fbd9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224dcd580146773fbd9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

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