Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée8 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme A... : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité de licenciement et du rappel de primes de vacances, alors, selon les moyens, qu'en application de la convention collective des agences générales d'assurance, la salariée avait droit à ces rappels ;

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-40.244

Cour de cassation

l'employeur aurait à tort exclues de l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que la convention collective de la métallurgie de Valenciennes dont l'application est revendiquée par le salarié est une convention ordinaire qui ne lie pas l'employeur qui n'a pas adhéré et n'est pas adhérent de la chambre syndicale des industries métallurgiques signataires, que cette convention, même si l'employeur y fait référence au cours des relations salariales de l'entreprise, ne peut lui être opposable, que pour la même raison l'accord du 13 septembre 1974 ne saurait recevoir…

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-44.269

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que "l'esprit du protocole de fin de conflit était que l'intégration de la prime dite de gratification s'entende franc ou franc mais sans que cette intégration soit génératrice de charges supplémentaires pour l'entreprise", ce qui démontrait que "l'expression salaire de base correspond au salaire payé pour l'horaire de base qui est la somme de l'horaire légal et des heures supplémentaires de base" et non le salaire rémunérant l'horaire légal mensuel théorique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la notion "de salaire de base mensuel" visée dans l'article 6 du protocole de fin de conflit du 5 octobre 1987 s'entendait du salaire correspondant à l'horaire légal de travail ;

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-42.838

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1986 ; Mais attendu, d'abord, que la contradiction entre deux motifs de droit, dénoncée par la première branche du moyen, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que, d'une part, en l'absence d'un accord sur l'adaptation de l'accord collectif de la société absorbée aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou sur l'adoption de nouvelles dispositions dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 132-8, alinéas 3 et 7, du Code du travail, dont la prolongation n'a pas été conventionnellement prévue, l'accord collectif "Otto X..." avait cessé d'être applicable à l'expiration de ce

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 90-43.628

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1984, il a été convoqué à un entretien "afin de faire le point sur la possibilité" de son départ à la retraite ; que par lettre du 4 avril 1984, l'employeur a confirmé au salarié son intention de le mettre en position de retraite, son préavis, dont il lui demandait d'indiquer s'il comptait l'effectuer, se terminant le 3 octobre ; Sur les premier et cinquième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir de ce fait condamné à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'arrêt viole l'article 15 de la convention collective nationale

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-44.508

Cour de cassation

l'employeur de cette prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés tout à la fois la prime d'ancienneté de la convention collective du caoutchouc à compter du 1er janvier 1986 avec l'ancienneté réelle dans l'entreprise, et la prime de fin d'année et de saison pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, alors, selon le moyen, que tant les primes dites de "saison" ou "semestrielles" que les primes de fin d'année versées par la société Colmant Cuvelier étaient liées à l'ancienneté, de sorte qu'organise un cumul non prévu lors de l'instauration des primes Colmant Cuvelier ni par la convention du caoutchouc et viole l'article 1134 du Code civil et

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-40.718

Cour de cassation

Mme Y..., engagée, le 16 février 1976, par M. X..., médecin, en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exécution du contrat de travail ne pouvait pas se poursuivre même pendant la durée du préavis, alors, selon le moyen, que la réalité des erreurs reprochées par son employeur à Mme Y... n'a pas été vérifiée ; que si les attestations versées aux débats par M. X... prouvent qu'il ne s'est pas rendu à des demandes de visites formulées par les clients auprès de Mme Y..., rien ne permet d'attribuer la responsabilité de ces oublis à la salariée ; que la cour d'appel, en n'analysant pas les pièces produites par Mme

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.822

Cour de cassation

l'employeur à priver le salarié du bénéfice de cette prime sans dénonciation préalable régulière de l'usage qui l'a instituée ; Attendu ensuite, que si le nouvel employeur peut dénoncer un usage instauré par le précédent employeur, c'est à la condition d'en informer au préalable les salariés intéressés et les représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par la société devant les juges du fond, qu'elle ait soutenu avoir accompli ces formalités ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-41.965

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes de présence, de catégorie d'emploi, de salissure ; Attendu que, pour rejeter ces demandes de rappel de prime, la cour d'appel a retenu que le maintien de la convention collective n'a lieu d'être que dans l'hypothèse où la nouvelle entreprise bénéficiaire n'est pas dotée de dispositions nouvellement applicables au personnel de l'ex-entreprise, que la substitution prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail auquel renvoie l'article L. 132-8, alinéa 7, en cas de cession est réalisée lorsque le nouvel employeur est lui-même soumis à une convention collective et que cette application automatique et immédiate du texte se

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y... avait commis une faute lourde, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir destabilisé la société face à ses principaux partenaires et d'avoir accumulé les erreurs, l'arrêt attaqué a retenu que, depuis la démission de l'intéressé de son mandat social, la mésentente entre les membres de la direction du fait du comportement du salarié impliquait une perte de confiance justifiant son licenciement, et que la dégradation de ses relations avec le responsable de la société, laquelle ne pouvait que provoquer un mauvais fonctionnement dans la gestion de la société, rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la…

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026

Cour de cassation

l'employeur le 1er septembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

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