Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812
Cour de cassationVu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme A... : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité de licenciement et du rappel de primes de vacances, alors, selon les moyens, qu'en application de la convention collective des agences générales d'assurance, la salariée avait droit à ces rappels ;