Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-44.653

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Landes), 2 / M. Alberto A..., demeurant "Lauga", Gaillères (Landes), 3 / M. Amador Z..., demeurant route de Grenade, Saint-Sever (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), au profit de M. X..., représentant des créanciers, ... (Landes), défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de la société à responsabilité limitée Temboury, ... (Landes), 2 / de M. B..., administrateur, ... (Landes), 3 / de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde) ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.577

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les vingt jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993), que Mme R... et divers autres salariés de la société Perga, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ; que Mme O... et deux autres salariés ont, en outre, saisi la même juridiction d'une demande en paiement de sommes au titre d'une prime dite "rémunération variable individuelle" (RVI) ; Attendu que M. N..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.830

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que les salariés avaient été informés de la remise en cause de cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux primes de treizième mois, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers la société Voltam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.640

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 1991) de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de congés payés au motif que l'indemnité de congés payés devrait représenter le 1/10 des sommes perçues du 1er juin au 31 mai à l'exception des indemnités de maladie, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la nature des sommes perçues pendant la période de référence constituait bien un des éléments de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés et si les montants réclamés par les salariées étaient effectivement calculés sur la base du salaire perçu pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., 2 / L'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Romans (section industrie), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, dont le siège social est zone industrielle à Bourg-de-Péage (Drôme), 2 / de M. Alain O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme), 3 / de M. François O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme), 4 / de M.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que le salaire soumis à majoration pour heures supplémentaires est le salaire effectif payé aux salariés et non le salaire minimum légal ou fixé par la convention collective ; qu'en se référant néanmoins au salaire de base de la convention collective pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi sur la prime d'ancienneté, bien que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.755

Cour de cassation

il résulte que ne peuvent bénéficier de la prime de contrainte matinale que les personnels ouvriers de la ville de Paris prenant leur service au plus tard à 6 heures ; que M. Y... qui lors de son affectation à la Direction des services industriels et commerciaux prenait son service à 7 heures 30 et qui après son affectation au centre horticole les a prises successivement à 20 h 12 puis à 21 h 42, ne pouvait prétendre à une telle prime ; Mais attendu que la ville de Paris n'ayant été ni présent ni représentée devant le conseil de prud'hommes, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-41.549

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'aurait pas recherché la qualification afférente aux fonctions réellement exercées par la salariée, d'autre part, n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Pénigaud et Lasbugues, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-44.286

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le litige auquel l'accord transactionnel a mis fin était exclusivement relatif à la restitution de certains dossiers et à la rémunération du travail accompli sur ces dossiers par M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette transaction, qui ne se prononçait ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur les conséquences de la rupture d'un tel contrat, tranchait des contestations ayant une cause et un objet différents de ceux des demandes dont elle était saisie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP Amarine reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que les relations entre les parties constituaient un contrat de travail, alors, selon le

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