Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-45.108

Cour de cassation

par arrêté du 14 mai 1962, règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des établissements dont l'activité principale, à l'ancienne nomenclature des activités économiques, relève notamment du groupe 617, "usinages et assemblages de produits principalement en matières plastiques" ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l'établissement en cause, la transformation de matières plastiques a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Triconfort, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.083

Cour de cassation

il résulte des calculs de l'expert effectués avec le coefficient applicable que M. Y... a été rémunéré sur une base supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son salaire réel était supérieur au salaire minimum conventionnel sur la base duquel l'expert avait calculé la majoration pour heures supplémentaires et qu'il convenait donc de calculer cette majoration sur la base de son salaire réel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Total Solvants, dont le siège est sise usine d'Oudalle à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de : 1 / M. René X..., demeurant ... à Lillebonne (Seine-Maritime), 2 / M. Louis Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.980

Cour de cassation

la salariée : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en retenant que la réclamation était apparemment fondée sur le montant du rappel de salaire, de telle sorte que dans la mesure où la demande de rappel de salaires était rejetée, l'employée devait être également déboutée de sa demande de rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a statué par une motivation contraire à la convention collective qui, dans son annexe III, prévoit cette prime d'assiduité indépendamment des avenants de salaire proprement dit, non étendus ; qu'aucune observation ni critique n'ayant été formulée par l'employeur à propos de l'assiduité ou

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.342

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise, intitulé "prime annuelle", que, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-40.987

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise que, pour la détermination du 13e mois, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que la prime d'ancienneté, qui n'est pas une prime de fonction, ne devait pas être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.184

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable que, pour le calcul du treizième mois institué par ce texte, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence. La prime d'ancienneté, n'étant pas une prime de fonction versée de manière permanente, ne doit dès lors pas être prise en compte.

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.594

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1988 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur a bâti sa plaidoirie sur un document qui n'avait pas été communiqué au salarié et que tous les documents produits ont été établis postérieurement au licenciement ; Mais attendu que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.695

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Lure du 3 novembre 1992 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé les créances de prime d'ancienneté des anciens salariés de la société Striévi et a décidé qu'elles porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement dudit conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-45.430

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cette intention ne pouvait se déduire de la seule signature par le salarié des avenants litigieux puisque, aux termes de ceux-ci, ils n'avaient vocation à s'appliquer qu'à l'année en cours ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un accord de volonté était intervenu entre les parties établissant avec certitude l'intention non équivoque du salarié de renoncer définitivement au mode de calcul initial de sa prime d'intéressement ; qu

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.915

Cour de cassation

par arrêt du 18 octobre 1990, la cour d'appel de Papeete a décidé que M. X... avait droit au réajustement de ses salaires mensuels sur la base de l'indice 330, mais a sursis à statuer sur le montant des sommes dues à ce titre pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et a rejeté toutes les autres demandes ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 1991 d'avoir limité la condamnation de l'employeur au titre des salaires réajustés à une somme excluant tout rappel de primes, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les primes de rendement et d'éloignement que percevait M.

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