Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-45.108
Cour de cassationpar arrêté du 14 mai 1962, règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des établissements dont l'activité principale, à l'ancienne nomenclature des activités économiques, relève notamment du groupe 617, "usinages et assemblages de produits principalement en matières plastiques" ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l'établissement en cause, la transformation de matières plastiques a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Triconfort, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;