Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.594
Arrêt du 9 mai 1995Pourvoi n° 91-44.594
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à la condamnation de la société VDM en paiement de rappel de prime d'intéressement, la cour d'appel a retenu que les modalités de détermination de l'intéressement n'avaient pas été fixées par les parties.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur a bâti sa plaidoirie sur un document qui n'avait pas été communiqué au salarié et que tous les documents produits ont été établis postérieurement au licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Vidéo duplication maintenance (VDM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vidéo duplication maintenance (VDM) le 1er septembre 1987 en qualité d'attaché de direction ;
que, le 1er octobre, il s'est vu confier la responsabilité du département de sous-titrage des filons "Cinétitres" ;
qu'il a été licencié par lettre du 22 décembre 1988 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur a bâti sa plaidoirie sur un document qui n'avait pas été communiqué au salarié et que tous les documents produits ont été établis postérieurement au licenciement ;
Mais attendu que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;
que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société VDM en paiement de rappel de prime d'intéressement, la cour d'appel a retenu que les modalités de détermination de l'intéressement n'avaient pas été fixées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la fixation de la prime convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande de paiement de sommes présentée par la société Vidéo duplication maintenance en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Rejette la demande de sommes présentée par la société Vidéo duplication maintenance en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372286cd580146773fe021
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372286cd580146773fe021.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
