Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.584

Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 91-41.584

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'un contrat de travail accordant au salarié un droit à rémunération variable, il appartient au juge, à défaut de conclusion de l'accord annuel, prévu par le contrat, sur cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Von X... a été engagé comme directeur par les Editions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von X... a été licencié au mois de décembre 1986 ; que réclamant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l'année 1986, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l'octroi à l'accord des parties, qui ne s'était pas réalisé en 1986 ;

Attendu, cependant, que le droit de M. Von X... à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime variable de 1986, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

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Identifiant source
6079b1739ba5988459c52260

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