Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.584
Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 91-41.584
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que le droit de M. Von X. à une rémunération variable résultait du contrat de travail; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord.
- Réponse: Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l'octroi à l'accord des parties, qui ne s'était pas réalisé en 1986.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime variable de 1986, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Von X... a été engagé comme directeur par les Editions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von X... a été licencié au mois de décembre 1986 ; que réclamant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l'année 1986, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l'octroi à l'accord des parties, qui ne s'était pas réalisé en 1986 ;
Attendu, cependant, que le droit de M. Von X... à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime variable de 1986, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52260
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52260.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
