Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée5 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221

Cour de cassation

Vu les articles 7 de l'annexe cadre de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager et 17 de cette convention ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la prime d'ancienneté ne peut dépasser des pourcentages calculés sur le salaire minimum correspondant au coefficient 250 ; Attendu que, pour fixer le montant de la prime d'ancienneté, la cour d'appel l'a calculé sur la base du salaire minimum correspondant au coefficient 345 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prime d'ancienneté sur la base de pourcentages du salaire minimum de l'indice 345, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.076

Cour de cassation

l'employeur d'y mettre fin à la seule condition d'observer un délai de prévenance, qu'en décidant que l'employeur devait soumettre la suppression de ces primes à l'acceptation du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, a retenu à bon droit que la dénonciation par l'employeur d'un usage à l'occasion d'une réunion du personnel était insuffisante et que cette dénonciation était…

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-44.954

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Carrières Biallais, sise ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Busnes (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-42.542

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1992) que M. Ahmed X... a travaillé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier pour le compte de M. Y... depuis 1974 ; qu'à compter du 6 octobre 1988, les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies entre les parties ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.135

Cour de cassation

l'employeur tenait compte de son ancienneté dans la société où il travaillait précédemment sans préciser le moins du monde quelle mention desdites feuilles de paie permettait d'appuyer une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, a relevé que l'ancienneté du salarié, dans une précédente société du même groupe où il avait exercé des activités identiques de cadre, avait été prise en compte conformément à la convention collective applicable ; d'où il suit que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880

Cour de cassation

il résulte qu'aucune relation de travail à durée indéterminée ne s'est créée entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, alors applicable, ledit contrat ne répondait pas aux exigences légales ; que, dès lors, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires après avoir fait une moyenne de la durée du travail dans l'entreprise sur quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le travail dans l'entreprise n'était pas organisé par cycle et alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires s'appréciait donc dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle : Vu les articles L. 135-4, alinéa 2 et L. 411-11 du Code du travail ;

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877

Cour de cassation

l'employeur avait régulièrement calculé les congés payés en appliquant la règle du dixième en tenant compte de la totalité des rémunérations perçues de juin 1988 à juillet 1989 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de l'augmentation de salaire intervenue au cours de la période de référence, l'indemnité calculée suivant la règle du dixième, n'était pas inférieure, comme le soutenait le salarié, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de…

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.775

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 24 avril 1974 avait fait l'objet d'un arrêté d'extension à tous les employeurs compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux, dont la société SIB ne contestait pas relever ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant ayant été rendu obligatoire dans son propre champ d'application par l'arrêté d'extension, il lui appartenait de rechercher si l'UNIMAT, dont la société SIB était adhérente, avait elle-même adhéré à l'avenant, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel…

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.909

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er juillet 1975 par la société Seplast en qualité d'ouvrière à domicile, a été licenciée le 3 janvier 1989 pour motif économique avec dispense d'effectuer son préavis ; que la société Seplast a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1989 puis en liquidation judiciaire le 16 janvier 1989 ; que la société Sieplast a racheté au liquidateur le matériel de la société Seplast et a embauché le 6 février 1989 Mme X... ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 mars 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, de jour férié, de chômage partiel et de prime d'ancienneté en tenant compte de son précédent contrat avec le premier employeur ;

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des rappels de primes d'ancienneté à compter de 1983, la cour d'appel énonce qu'il convient de déterminer le caractère obligatoire de l'application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques en se fondant sur l'activité actuelle de l'entreprise, l'historique de son évolution étant sans intérêt pour l'appréciation de son activité réelle à la date des réclamations présentées par les salariés ; Attendu, cependant, que les salariés réclamant le paiement de rappels de primes d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel devait rechercher si la convention collective était

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.830

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le surclassement d'un salarié ne peut résulter que d'un accord manifestant clairement l'intention de l'employeur de le faire bénéficier de tous les avantages liés à cette qualification et ne peut être déduit des seules mentions figurant sur une lettre d'embauche et des bulletins de salaires ; qu'en déduisant la volonté de la SCP Chapon-Fioroni de faire bénéficier Mme Y... de la rémunération d'un principal clerc de telles mentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 15 et 24 de la convention collective nationale du notariat ;

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