Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.221

Cour de cassation

l'employeur se trouvait en Seine et Marne, en dehors du champ d'application territorial de la convention collective de la région Midi-Pyrénées, et alors qu'elle n'avait pas constaté que l'activité du salarié s'exerçait dans le cadre d'un établissement autonome situé dans ce champ d'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société X-Ergon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Total solvants, société anonyme, dont le siège est Usine d'Oudalle, 76430 Saint-Romain de Colbosc, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section commerce), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.840

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., la somme de 15 354,83 francs à titre de rappel de primes de déplacement ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la société Campenon Bernard, l'arrêt énonce que la demande figurant initialement aux conclusions déposées par M. X... en première instance excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, et que si son montant a été ramené après rectification à la somme de 15 534,83 francs, inférieure à ce taux, il ne résulte pas du jugement que cette modification ait été faite oralement et soumise à un débat contradictoire ;

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.394

Cour de cassation

la salariée ne peut prétendre à aucune allocation ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de restriction du texte prévoyant la justification de frais avancés, l'employeur devait verser l'allocation même en l'absence de dépenses exposées par les mères salariées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'accord collectif acorde une allocation forfaitaire de frais de garde, dont le versement n'est nullement subordonné à la justification de frais exposés par les intéressés ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie nationale des usines Renault, envers Mmes X..., Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monsieur de X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant 4, place de l'Astrolabe, 91350 Grigny, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.559

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 1989 au motif d'une très mauvaise gestion de son rayon ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 septembre 1991), d'avoir rejeté sa demande en paiement de la deuxième fraction de la prime annuelle 1989 et, en conséquence, d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de l'intégration du montant de cette prime dans le calcul du salaire moyen de référence, alors, selon le moyen, que la salariée ne prétendait pas qu'elle était présente le 31 décembre 1989, mais que son préavis expirant le 12 décembre 1989, elle figurait encore sur la liste des membres du personnel le 1er décembre 1989, jour du versement effectif de la prime ; alors,

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.093

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement effectif du dernier mois. Il en résulte que le salaire de référence à prendre en considération s'entend du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois. Toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

l'employeur le tient à la disposition de M. Nazim X... ainsi qu'il le lui a fait savoir dès sa démission ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le certificat de travail mis à sa disposition n'était pas conforme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise sous astreinte du certificat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159

Cour de cassation

il résulte qu'aucune relation de travail à durée indéterminée ne s'est créée entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le premier contrat du 3 décembre 1987 avait été conclu pour un motif tiré d'un surcroît d'activité occasionnel ; que ce cas de recours au contrat à durée déterminée ne figurant plus à l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, alors applicable, ledit contrat ne répondait pas aux exigences légales ; que, dès lors, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-42.845

Cour de cassation

l'employeur une obligation particulière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, qui soutenaient que l'employeur avait procédé à une discrimination, en raison de l'activité syndicale de l'un d'entre eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté une demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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