Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.094

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 70 894,17 francs, outre les indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a énoncé que la prime d'ancienneté, qui n'est pas la contrepartie directe de la prestation de travail, doit être exclue du calcul de la rémunération minimale ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, ayant constaté que le salarié réclamait la somme de 70 894,17 francs représentant la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire qu'il avait perçu après déduction, non seulement de la prime d'ancienneté, mais encore d'un complément de rémunération égal à un mois de salaire par an et payable mensuellement, il lui appartenait de rechercher si ce complément de rémunération devait être pris en compte, pour le calcul du minimum conventionnel, la cour…

Salaire / rémunérationCassation+4
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6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.043

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu dans une instance introduite le 6 mai 1991 ; que la demande de Mme Y... tendant au paiement de rappel de primes de fin d'année, étant de même nature et fondée sur les mêmes faits constitue un seul chef de demande dépassant le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.041

Cour de cassation

la salariée dépassait le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que dans le dernier état de ses conclusions, la demande était ramenée à un montant inférieur à ce taux ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 1992) d'avoir dit applicable la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et de l'avoir condamné à payer à Mme Z..., par application de ces dispositions une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en déclarant applicable ladite convention du 29 mai 1969 au seul motif qu'elle était mentionnée sur

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.042

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à payer à Mme Y... un rappel de primes de fin d'année ; Attendu cependant que la demande de Mme Y..., dont le chiffre n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-44.227

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de la convention collective ; qu'ainsi, en l'espèce, où l'article 25 de la convention collective nationale des fleuristes prévoit que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que la rémunération perçue par la salariée a été supérieure au minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, a décidé que ladite salariée pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ; Mais attendu

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.305

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 1981, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise avant-dire droit sur ces demandes, puis a été appelé à préciser, à la demande de l'expert, quelles étaient les règles qui devaient être appliquées pour le calcul des rémunérations ; que, par arrêt du 14 novembre 1984, la cour d'appel a infirmé partiellement la décision qui avait été rendue sur ce point et renvoyé l'expert à poursuivre l'exécution de sa mission ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 2 juin 1988 ; qu'après expertise, les époux X... ont chiffré leurs demandes en se fondant sur la convention collective du 28 octobre 1936 relative aux entreprises de transport, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieure,

Salaire / rémunérationCassation+4
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6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 93-40.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Catal auto, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-17.532

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 1987, la condamnation de la Société des grands travaux du Nord (SGTN) à lui payer notamment un rappel au titre de la rémunération variable et des compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de vacances, ainsi qu'à régulariser sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard la situation de l'intéressé à l'égard des régimes de retraite en s'acquittant des charges sociales correspondantes ; que la SGTN n'ayant pas réglé sa part de cotisations sociales, l'arrêt a liquidé provisionnellement le montant de l'astreinte définitive due par la SGTN à M. Y... pour la période du 3 avril 1987, date de la signification de l'arrêt du 12 février 1987, au 28 octobre 1991 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44.771

Cour de cassation

l'employeur ne semble pas connaître et que cette prime sera proratisée à 11/12e du salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas qu'en cas de démission, la prime sera versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime annuelle, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne Mme X..., envers la société SOFEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-43.586

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir, pour accueillir ces demandes, dit que la convention collective susvisée lui était applicable, alors, selon le moyen, d'une part, que si la convention collective nationale de travail des entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77.10 et 77.11 des nomenclatures d'activité et de produits établies par l'INSEE, l'activité de distribution de prospectus publicitaires et de journaux gratuits exercée par la société Delta Diffusion ne correspond ni à l'activité de "conception et organisation de campagnes publicitaires" ou de "créations d'objet de films publicitaires (code APE 77.10) ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11.) de telle sorte qu'en appliquant

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.632

Cour de cassation

M. Y..., du 1er octobre 1982 au 3 mars 1990 ; que faisant valoir qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, de rappel de prime de panier, de remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme ; Sur le premier et le cinquième moyens réunis : Attendu que M. X...

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