Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.094
Cour de cassationl'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 70 894,17 francs, outre les indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a énoncé que la prime d'ancienneté, qui n'est pas la contrepartie directe de la prestation de travail, doit être exclue du calcul de la rémunération minimale ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, ayant constaté que le salarié réclamait la somme de 70 894,17 francs représentant la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire qu'il avait perçu après déduction, non seulement de la prime d'ancienneté, mais encore d'un complément de rémunération égal à un mois de salaire par an et payable mensuellement, il lui appartenait de rechercher si ce complément de rémunération devait être pris en compte, pour le calcul du minimum conventionnel, la cour…