Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.227

Arrêt du 6 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.227

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de son licenciement survenu le 11 octobre 1988, Mme Y. a réclamé à son employeur la société Airport fleurs un rappel de prime d'ancienneté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., liquidateur de la société Airport fleurs, demeurant Gallion 2, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant Aéro-Habitat D ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potiert de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de son licenciement survenu le 11 octobre 1988, Mme Y... a réclamé à son employeur la société Airport fleurs un rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que la société Airport fleurs représentée par son liquidateur M. Z... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 20 mai 1992) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de la convention collective ;

qu'ainsi, en l'espèce, où l'article 25 de la convention collective nationale des fleuristes prévoit que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que la rémunération perçue par la salariée a été supérieure au minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, a décidé que ladite salariée pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a constaté que la prime d'ancienneté n'avait pas été payée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe927

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe927.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.