Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée14 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail, prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie, est intervenue alors que le salarié comptait entre 10 et 15 ans de présence dans l'entreprise et que l'arrêt de travail n'avait pas dépassé 8 mois, ce dont il découlait que la rupture est intervenue en violation des dispositions protectrices de la convention collective ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande du salarié sur ces bases, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.598

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Serge Y..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 4 / M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la Banque de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.578

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise, intitulé "prime annuelle", que, parmi les primes versées de manière permanente, seules les primes de fonction doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne Mlle Y... et M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-40.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société alpine de magasins populaires, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Romans (section commerce), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 1988, cette société, faisant état des absences répétées de M. Y... aux réunions destinées à définir quelle serait la situation du personnel pendant l'interruption d'activité, l'a informé qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a alors engagé une action prud'homale pour faire constater qu'il n'avait pas démissionné et obtenir le paiement de salaires ; que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a été établi, le 15 février 1989, un procès-verbal d'accord aux termes duquel la société acceptait de réintégrer M. Y... au sein de l'établissement au même poste et aux conditions prévues par la convention collective, tandis que le salarié renonçait à toute rémunération pour la période du 15 septembre 1988 au 15 mars 1989 ;

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745

Cour de cassation

considérant que la preuve de prêts et avances consentis par la société Métalinor à M. X... était rapportée par le relevé de compte versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil par refus d'application ; alors qu' ensuite l'existence d'un compte courant suppose un accord de volonté d'où il suit qu'en affirmant qu'existait entre les parties un compte courant sans avoir au préalable constaté l'existence d'un accord de volonté en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible ; d'où il suit qu'en

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-45.014

Cour de cassation

par jugement du 3 octobre 1989, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes, pris acte de ce qu'il n'y avait eu ni licenciement ni démission de Mme X... et constaté qu'il était offert à celle-ci un poste de catégorie 10 avec augmentation de salaire ; que le 8 février 1990, l'employeur a proposé à la salariée un poste ETQSA catégorie 10, dans son magasin du Printemps Haussmann au salaire de 7 452 francs auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté ; qu'en soutenant que cette mutation ne s'accompagnait pas d'une augmentation de salaire et qu'en conséquence l'employeur, faute d'avoir rempli ses engagements, était responsable de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes en

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.057

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office général d'assurances (OGA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème Chambre section commerce), au profit de Mlle Michèle, Marie Aline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.056

Cour de cassation

la salariée conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mandataire l'ayant formé n'a précisé ni son identité ni sa qualité ; Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal de la déclaration et des justifications fournies qu'il a été formé par une associée de la SCP d'avocats Sutra, en vertu d'un pouvoir spécial habilitant cette société ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une mauvaise interprétation de la convention collective des Cabinets de courtage et violé les dispositions du contrat de travail ;

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-42.142

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre à ladite prime, même prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Genedis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 49

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.604

Cour de cassation

par lettre en date du 15 juillet 1982, la société La Brochure générale l'avait dispensé de l'exécution du préavis ; que l'exposant n'a jamais prétendu s'être refusé à l'exécution du préavis ; qu'ainsi, en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, que le salarié prétendait s'être refusé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

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