Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.057

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.057

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office général d'assurances (OGA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème Chambre section commerce), au profit de Mlle Michèle, Marie Aline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1992), que Mlle X..., producteur salariée au service de la société "Office général d'assurances" -(OGA), a saisi, après avoir démissionné, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime de 13ème mois ;

Attendu que, la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une mauvaise interprétation de la convention collective des cabinets de courtage et violé les dispositions du contrat de travail ;

Mais attendu que les juges du fond combinant les dispositions générales de l'article 26 de la convention collective et 7 de son annexe 2 concernant les salariés producteurs, a décidé à bon droit que le montant du 13ème mois devait être calculé sur la base du salaire minimum conventionnel définitivement acquis chaque mois à l'intéressée ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Office général d'assurances (OGA), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372292cd580146773fea1c

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