Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 95-40.851

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 4 janvier 1993; qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 1993, et que, par jugement du 9 septembre 1993, le tribunal de commerce a ordonné la cession du fonds de commerce à la société Extendos, qui a repris tous les salariés; que M. J... et 10 autres salariés ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Ardenplast et contre M. Malaise, commissaire à l'exécution du plan de cession, et tendant à obtenir un rappel de la prime de treizième mois et une indemnité de congés payés; Sur le second moyen : Attendu que M. Malaise, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenplast, fait grief aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-44.709

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a donné sa démission le 16 septembre 1991; Attendu que la société Ambulances Iris fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, alors, selon le moyen, en premier lieu, que toute décision doit comporter des motifs; qu'en faisant droit à la demande du salarié en se bornant à énoncer que la convention collective et le Code du travail lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le calcul des congés payés de M. X... du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991 laissait apparaître un solde d'un montant de 2 260,13 francs seulement;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 95-40.428

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Félix Y..., demeurant ..., 2°/ l'Agence centrale de Chelles, dont le siège est ... 3, 93320 Les Pavillons-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Jeanine X..., demeurant 66, cours des Roches, 77186 Noisiel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeort, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-42.861

Cour de cassation

l'employeur, selon lesquelles la société soutenait que les salariées relevaient du coefficient 210, et non du coefficient 220, en rappelant qu'elles n'avaient jamais contesté cette qualification, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail; alors, d'autre part, que pour décider que les salariées avaient perçu un salaire correspondant aux minima de la convention collective pour un coefficient 220, le conseil de prud'hommes devait préalablement intégrer dans la rémunération annuelle les rémunérations accessoires mensuelles ou non, correspondant à l'article 32 de la convention collective; que l'accord d'entreprise de février 1982 postérieur à l'entrée des salariées dans la société TEM devait être considéré comme une décision ultérieure au sens de l'article 32, alinéa 4, in fine;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 92-40.512

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1990, avec paiement d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés par la lettre de licenciement étaient d'ordre général et qu'il ne pouvait être suppléé à cette insuffisance par des éléments fournis à postériori; Mais attendu que les juges du fond n'ont statué que sur les griefs énoncés par la lettre de licenciement qui était suffisamment précise ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.167

Cour de cassation

En l'absence de périmètre urbain tel qu'il est défini par les articles 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et 3 et 4 du décret du 14 novembre 1949, l'activité d'une société de transport utilisant sur ses lignes des autobus pour assurer un service régulier de transports interurbains relève de la convention collective applicable notamment aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en service régulier et non pas de celle concernant les transports urbains.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.172

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Capron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D... et 9 autres salariés de la société Capron frères ont engagé contre celle-ci une instance en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, et d'indemnités de congés payés, en soutenant que, si, aux termes de l'avenant n° 96 du 22 février 1983 ayant modifié l'article 27 de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire du travail devait être intégrée dans le salaire, la société Capron frères avait, pendant plusieurs années, appliqué un accord d'entreprise, plus

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056

Cour de cassation

il résulte de l'article susvisé, que les salariés travaillant entre vingt-deux heures et six heures bénéficient d'une majoration du salaire de base, qui ne se cumule pas avec des modalités de même nature au moins équivalentes fixées expressément dans un contrat de travail; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une majoration du salaire de base pour travail de nuit, la cour d'appel a retenu, que la majoration ne s'appliquait pas à l'intéressé qui, étant au régime de travail en trois x huit, recevait un salaire et des primes calculés sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les modalités du régime de travail en trois x huit résultant du contrat de travail de l'intéressé étaient au moins équivalentes à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-41.622

Cour de cassation

l'employeur, la société Lachaise, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 12 janvier 1993, qui l'a condamné à payer au salarié M. Yhan X... une somme au titre de rappel de prime de froid; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lachaise, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.820

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 1990; que prétendant que son employeur lui devait diverses sommes, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Delta diffusion n'était pas régie par la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté, de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, de complément de préavis tenant compte de la prime d'ancienneté et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au regard du Code A P E 7711 comme mentionné sur les bulletins de salaire, on doit se référer aux textes en vigueur, la loi faisant obligation à l'employeur de mentionner la…

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