Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-43.481

Cour de cassation

l'employeur cherchant à pousser le salarié au départ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime, alors, selon le moyen que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X...,

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.685

Cour de cassation

l'employeur, qui pouvait seulement être minorée à raison de l'absence du salarié, était fixe dans son montant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Eau Vive - Maison de Retraite, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.803

Cour de cassation

la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 février 1993), M. X... a travaillé en qualité de chef de service d'inspection du 1er septembre 1982 au 31 août 1989, à la Caisse maladie régionale d'Aquitaine; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité de la majoration d'ancienneté à laquelle il avait droit en application de l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des Caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, qui prévoit une majoration de 2% par année de présence, il a saisi la juridiction prud'homale;

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.502

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'il n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'il les ait effectuées.

Licenciement économique / PSECassation+5
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6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Abgor à payer à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que cette société ne contestait pas l'application de l'article L.

6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 95-42.020

Cour de cassation

l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que, la société Base de Mauchamps reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), de l'avoir condamnée à payer un rappel de primes à ses salariés, MM. E..., D..., A... Z..., B..., Y... et F..., alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère comme encore en vigueur l'usage ayant créé la prime d'équipe du matin parce qu'il n'avait pas été régulièrement dénoncé, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cet usage avait disparu par substitution d'un autre usage établissant une nouvelle prime intitulée "prime du samedi" ayant pour objet de remplacer la précédente et de permettre à toute

6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.618

Cour de cassation

l'employeur avait omis la prime d'ancienneté; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que le simple examen des bulletins de paie démontre que la prime d'ancienneté n'a pas été incluse dans le cumul des congés payés et ce, sans aucune contrepartie; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'irrégularité dénoncée par le salarié ne lui avait causé aucun préjudice et qu'il avait perçu les sommes qui lui étaient dues; Que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi,

6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.920

Cour de cassation

l'employeur, le coefficient 150 n'était pas exclu pour être réservé au titulaire du brevet professionnel d'horticulture dans la mesure où M. X... n'est titulaire que du brevet professionnel de sylviculture; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes; et alors, deuxièmement que les juges du fond n'ont pas davantage recherché, en dépit de la demande de l'employeur, si M. X... n'avait pas été absent au cours de la période considérée et si cette absence n'excluait pas, au moins pour partie, le rejet de la demande ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas la demande de rappel de prime d'ancienneté; qu'en troisième lieu, il a retenu, à bon droit, que la prime annuelle, qui n'est pas versée dans l'entreprise prorata temporis, ne pouvait être attribuée à M. Y... qui avait démissionné en cours d'année; qu'enfin, ayant rejeté les demandes d'indemnité pour repos compensateur et de rappel de prime annuelle, il a exactement décidé que la demande d'indemnité compensatrice de congé payé, qui n'en était que la conséquence, devait être également écartée; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les Etablissements X... Claude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.615

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 5 avril 1982 ; alors que, d'autre part, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions délaissées, l'article 1-02 de la convention collective nationale précitée précise qu'elle "se substitue aux conventions collectives régionales existantes" et que le maintien des avantages acquis dans les régions concernées implique que le salarié ait bénéficié d'un contrat en cours lors de la conclusion de la nouvelle convention collective; que tel n'était pas le cas du salarié, embauché seulement le 2 octobre 1987, auquel devait donc être opposé l'article 11-02 entré en vigueur à compter du 17 décembre 1981; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont ressortait l'absence de tout droit acquis au profit du salarié, au sens de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-43.283

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 1990; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics; Attendu que, selon ce texte, au cas où le salarié bénéficie d'une rémunération variable, le montant de l'indemnité de licenciement prend en considération la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué la rémunération variable; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'indemnité de licenciement présentée par M. X..., la cour d'appel retient que si les parties s'accordent sur le salaire brut de référence de l'

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