Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée9 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-42.322

Cour de cassation

l'employeur qui indique que son entreprise est répertoriée dans le sous-groupe 62-43 de la nomenclature de 1973 et dépend de la convention collective du commerce de détail des viandes; alors que, d'autre part, il résultait de ses conclusions que si la cour d'appel devait retenir l'application de la convention collective de la salaison, il était alors fondé à solliciter de son employeur le paiement d'une prime d'ancienneté; qu'en décidant qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'entreprise de M. Y...

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-41.911

Cour de cassation

la salariée ne prétendait pas que l'indice 431 ne correspondrait pas à sa situation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'indice 553 n'avait été attribué à la salariée lorsqu'elle avait pris la direction du CAT de Doué-la-Fontaine, que sous réserve que cet indice soit bien celui "accepté" par la nouvelle convention collective, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que l'intéressée ne contestait pas que le coefficient 431 qui lui avait été appliqué après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de décembre 1986 était celui correspondant à sa situation ainsi qu'à la nature et à l'importance de l'établissement qu'elle dirigeait;

6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-44.672

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté au motif que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de cette prime était celui résultant de la convention collective applicable, alors qu'il avait relevé que, selon les déclarations de l'employeur, il existait dans l'entreprise en vertu d'un usage une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle.

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-41.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Ouest minute, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Michel Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.251

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 1989; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1993) d'avoir déterminé le montant des indemnités de rupture allouées à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., en intégrant au salaire une prime de bilan perçue annuellement par la salariée, et de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaire pour le mois de janvier 1989 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la prime annuelle prévue par le contrat de travail de la salariée constituait un élément obligatoire de sa rémunération; que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation de l'employeur lui-même qu'une fraction de la prime annuelle était versée chaque mois à…

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.767

Cour de cassation

Lorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisant pas leur formulation en tout état de cause dans la même instance.

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.755

Cour de cassation

l'employeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes de la salariée; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle n'a pas pas déclarées nulles, mais dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, qu'au vu d'un rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à Mme X...

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.754

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à M. X... rémunérait lesdites heures; Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires dont le nombre avait été déterminé par l'expert judiciaire d'après les fiches de pointage produites par la société Sodesup ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodesup Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 95-40.432

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-10 det L. 141-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. Y... avait perçu une rémunération conforme au SMIC, et pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que ses bulletins de paie incluaient une prime non dénommée mais qui présentait, par sa permanence et la progression régulière de son taux, le caractère de fait d'un complément de salaire, toujours supérieur au SMIC en vigueur; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime était liée à la présence du salarié dans l'entreprise en raison de son ancienneté, ou si elle était perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui était une condition nécessaire pour qu'elle soit prise en compte en vue de vérifier si le SMIC avait bien été versé, la cour d'appel n'a pas donné de base…

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-42.364

Cour de cassation

l'employeur soient calculées en fonction des dispositions de la convention collective "industries des panneaux à base de bois"; que la société s'est opposée à la demande en prétendant que l'entreprise relevait de la convention collective de "travail mécanique du bois, des scieries, de négoce et de l'importation des bois"; Attendu que la société Les Bois moulés de Challet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de départ à la retraite en faisant application de la convention collective "industries des panneaux à base de bois", alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressortait d'un courrier du 25 mai 1982 visé aux conclusions de la société Bois moulés de

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-42.919

Cour de cassation

l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'avis de la commission nationale de conciliation ne s'imposait pas; que, de surcroit, elle a relevé que la convention collective avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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