Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.755

Arrêt du 2 juillet 1996Pourvoi n° 93-43.755

Non publiéPrimes / variableHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1993), que Mme X., qui avait été embauchée le 2 avril 1984 par la société Sodesup, en qualité d'employée principale, a été licenciée le 11 avril 1988; qu'elle a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de primes; que l'employeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait.
  • Réponse: Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires dont le nombre avait été déterminé par l'expert judiciaire d'après les fiches de pointage produites par la société Sodesup; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodesup Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sodesup Centre Leclerc, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1993), que Mme X..., qui avait été embauchée le 2 avril 1984 par la société Sodesup, en qualité d'employée principale, a été licenciée le 11 avril 1988 ;

qu'elle a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de primes; que l'employeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes de la salariée;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle n'a pas pas déclarées nulles, mais dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, qu'au vu d'un rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à Mme X... rémunérait lesdites heures;

Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires dont le nombre avait été déterminé par l'expert judiciaire d'après les fiches de pointage produites par la société Sodesup ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodesup Centre Leclerc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableHeures supplémentairesForfait joursProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722b1cd58014677400301

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b1cd58014677400301.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.