Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée31 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-45.154

Cour de cassation

il résulte du texte précité que les salariés comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient d'une prime annuelle mais que celle-ci ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations ou allocations de caractère annuel et non aléatoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur l'article 14 de l'accord national, M. Y..., salarié licencié pour motif économique de la SARL Allice, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes; Attendu que, pour déterminer le montant des rappels de primes dues à M. Y..., l'arrêt énonce que celui-ci percevait, "selon une périodicité mensuelle", des primes de rendement, de froid et d'assuidité qu'il convenait d'exclure du calcul; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-46.389

Cour de cassation

la salariée de la société juridique et fiscale Christian X...; qu'après avoir été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour maladie, elle a été licenciée par la société juridique et fiscale; que, prétendant que les indemnités de préavis et de licenciement auraient dû être calculées en prenant en compte son ancienneté de treize ans, elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société juridique et fiscale Christian X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le jugement s'est référé à tort à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui n'a nullement posé le principe d'une application volontaire de l'article L.

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.131

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (Section commerce), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680

Cour de cassation

La règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439

Cour de cassation

l'employeur avait produit tous les éléments chiffrés, établis par expert-comptable montrant la baisse significative du chiffre d'affaires depuis 1987; que la violation de l'article 1134 est encore patente; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-40.366

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations des jugements que les juges du fond ont constaté l'existence d'un usage instituant cette prime et non régulièrement dénoncé; qu'ils ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CMTV Outreman aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.608

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions et dans ses explications à l'audience, dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel et dans les notes que celui-ci contient (cote 15), il avait fait valoir que la mention erronée "licenciement pour fautes", portée par son employeur dans l'attestation destinée à l'Assedic lui avait causé un préjudice moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu, même implicitement, à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs;

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-43.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deoridis, société anonyme, dont le siège est ... des Vosges, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges (section commerce), au profit de Mme Catherine X..., demeurant 646, avenue chemin de la Chambrée, 88100 Taintrux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.956

Cour de cassation

l'employeur, lequel emportait suppression de la prime d'ancienneté; Attendu que la société La Romainville fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun de ces salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère de généralité d'un usage peut résulter de ce que l'avantage est consenti à une catégorie de salariés, qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z...

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, société en nom collectif, dont le siège est ... de l'Isle, 92137 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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