Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.058
Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.058
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, la cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M. X. sur le reçu était assortie d'une réserve relative à " son ancienneté impayée à ce jour " et que cette réserve privait le reçu de son effet libératoire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la condamnation de la société Panalpina transports internationaux à payer à M. X. la somme de 122 860 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Lorsque la formule " solde de tout compte " apposée par un salarié sur un reçu est assortie d'une réserve limitée à une seule prime d'ancienneté, cette réserve ne peut priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé lors du règlement de compte.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1993), que M. X..., engagé le 5 janvier 1960 en qualité de déclarant en douane par la société Jonemann, devenue depuis la société Panalpina Transports Internationaux (la société), a été licencié le 27 mai 1991 ;
Sur le moyen formulé par le mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, la cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M. X... sur le reçu était assortie d'une réserve relative à " son ancienneté impayée à ce jour " et que cette réserve privait le reçu de son effet libératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réserve limitée à la seule prime d'ancienneté ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la condamnation de la société Panalpina transports internationaux à payer à M. X... la somme de 122 860 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52748
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52748.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1996.
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