Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.366

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 94-40.366

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s T 94-40.366, U 94-40.367, V 94-40.368 formés par la société CMTV Outreman, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de trois jugements rendus le 17 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck (section industrie) , au profit :

1°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., bloc E, 59190 Hazebrouck,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-40.366, U 94-40.367 et V 94-40.368;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que la société CMTV Outreman a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Hazebrouck rendus le 17 novembre 1993, qui l'ont condamnée à payer à MM. Z..., Y... et X... une somme à titre de rappel de primes;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des jugements que les juges du fond ont constaté l'existence d'un usage instituant cette prime et non régulièrement dénoncé; qu'ils ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CMTV Outreman aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Identifiant source
613722bccd58014677400c8f

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