Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.956
Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 93-44.956
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que MM. Y. et Z., engagés par la société Pâtisserie La Romainville en qualité de chauffeurs-livreurs-encaisseurs, respectivement depuis 1971 et 1973, ont été licenciés en 1991 pour avoir refusé le nouveau mode de rémunération adopté par l'employeur, lequel emportait suppression de la prime d'ancienneté.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la prime litigieuse était due aux intéressés en vertu de leur contrat individuel de travail, a justement décidé qu'elle ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pâtisserie la Romainville, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant 114, avenue du président Salvador X..., 93100 Montreuil,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pâtisserie la Romainville, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que MM. Y... et Z..., engagés par la société Pâtisserie La Romainville en qualité de chauffeurs-livreurs-encaisseurs, respectivement depuis 1971 et 1973, ont été licenciés en 1991 pour avoir refusé le nouveau mode de rémunération adopté par l'employeur, lequel emportait suppression de la prime d'ancienneté;
Attendu que la société La Romainville fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun de ces salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère de généralité d'un usage peut résulter de ce que l'avantage est consenti à une catégorie de salariés, qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z... bénéficiaient seuls de la prime d'ancienneté dans l'entreprise dès lors qu'ils avaient plus de deux années d'ancienneté -ce dont il se déduisait nécessairement que la prime était accordée aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté-, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la prime n'avait pas de caractère de généralité, a violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, le versement d'une prime n'a de caractère obligatoire qu'à la condition qu'elle présente les caractères de constance, de fixité et de généralité; que la cour d'appel, qui a considéré que la condition de généralité n'était pas remplie, ce dont il se déduisait que le versement de la prime n'était pas obligatoire, et a cependant décidé que la suppression de la prime constituait une modification du contrat de travail des deux salariés, a de nouveau violé ledit article 1134;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la prime litigieuse était due aux intéressés en vertu de leur contrat individuel de travail, a justement décidé qu'elle ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pâtisserie la Romainville, envers M. Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ecd58014677425025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425025.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1996.
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