Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée17 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.124

Cour de cassation

par jugement avant dire droit en date du 21 mars 1990; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen articulé par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 24 avril au 18 mai 1989 n'était justifiée par aucune pièce; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 15 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en indemnité

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.624

Cour de cassation

l'employeur du caractère moins avantageux, à ses dires, du nouveau calcul effectué par la polyclinique sur la base du salaire minimum conventionnel en y incluant la totalité des primes; qu'en ne constatant pas que les salariées avaient elles-mêmes rapporté la preuve que l'ancien système de rémunération faisant apparaître distinctement sur les bulletins de paie la prime Bordeaux Nord était plus avantageux pour elles que celui découlant de l'application de la nouvelle convention collective et mis en place par la polyclinique, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective du 22 janvier 1992, dans son article 1-5, prévoyait le maintien des avantages acquis de quelque nature qu'ils soient;

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.623

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement prud'homal dont appel que la demande des 14 salariées tendait essentiellement à faire juger par le conseil de prud'hommes de Bordeaux qu'était illicite la pratique de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine consistant à intégrer dans le salaire minimum conventionnel la prime Bordeaux Nord; qu'en effet, pour ces salariées, la prime Bordeaux Nord constituait un avantage acquis dont elles réclamaient le maintien en application de l'article 195 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux; que la demande des salariés formulée en première instance présentait donc un caractère indéterminé rendant le jugement prud'homal susceptible d'appel ;

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-44.950

Cour de cassation

l'employeur dans les salaires, en janvier 1979, d'une prime d'ancienneté, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits, sur les bases fixées par un précédent arrêt de la même cour d'appel ayant renvoyé les parties à tirer les conséquences de sa décision, quitte à en référer à la cour d'appel en cas de difficultés, ce qu'on fait les salariés; Attendu que les intéressés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résultait manifestement du bulletin de paye des demandeurs que le salaire minimum conventionnel leur avait été appliqué à titre de salaire réel sur leur bulletin de paie du mois de janvier 1979 et que ce salaire servait naturellement d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté;

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-44.034

Cour de cassation

Mme X..., secrétaire de bureau au service de la société Silvarem depuis le 1er mars 1977, a été licenciée pour inadaptation aux nouvelles méthodes de gestion informatique le 12 mai 1992; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, n'expliquant pas en quoi la formation dispensée à la salariée était insuffisante, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Mais attendu que la cour d'appel, a estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique;

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.539

Cour de cassation

l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages spéciaux dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel qui a constaté qu'une prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base brut avait longtemps été payée aux salariés de l'entreprise et que cet élément de rémunération ne figurait pas sur les reçus pour solde de tout compte, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés concernés devaient conserver, m^eme après l'expiration du délai de deux mois, le droit d'en réclamer le paiement auquel ils n'avaient pas renoncé en signant le reçu; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducs de Gascogne aux dépens ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 92-45.059

Cour de cassation

Les articles 12 et 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, instituant, non pas une prime d'ancienneté, mais une majoration de la rémunération globale minimum, les salariés dont la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au minimum garanti conventionnellement ne peuvent prétendre au paiement d'un complément de prime d'ancienneté calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité de congés payés afférente à cette prime.

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.641

Cour de cassation

il résulte de l'accord national sur la classification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Salaire / rémunérationCassation+3
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6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.612

Cour de cassation

M. Y..., qui était au service de l'association Jules X..., a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualification professionnelle d'animateur socio-éducatif et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de salaires, primes et indemnités diverses; sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification d'animateur socio-éducatif aux motifs qu'il avait été engagé et payé en qualité d'animateur alors qu'il ressortait de l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes qu'il exerçait les fonctions d'animateur socio-éducatif et que cette expertise dont le contenu n'était pas

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.478

Cour de cassation

l'employeur à compter de cette date, ce qu'attestait sa demande de remise des différents documents afférents à la rupture du contrat de travail, la poursuite dudit contrat au-delà du 30 septembre 1991 ne pouvait résulter de l'établissement d'un seul bon de commande d'un véhicule daté du 5 octobre 1991, et d'un relevé de consommation de carburant pour les premiers jours d'octobre 1991; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'employeur avait mis son salarié dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles durant son préavis, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société SAT en date du 3 octobre 1991 par

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 92-43.325

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaire et prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que le solde de tout compte pour avoir une valeur libératoire, doit avoir été signé par le salarié après son départ effectif de l'entreprise; que tel est le cas du solde de tout compte signé au cours de la période théorique de préavis que la salariée a été dispensée d'effectuer; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société Gary avait dispensé son salarié de la période de préavis lequel avait été rémunéré, et qui constate que deux reçus pour solde de tout compte ont été signés le 17 avril 1987 et le second le 19 mai 1987 à des

Licenciement économique / PSERejet+5
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