Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-40.570

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Christ, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-41.048

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que cette preuve étant faite, c'était à l'employeur de justifier qu'il s'était acquitté de l'obligation découlant pour lui des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.035

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1991, il a dénoncé ce reçu en précisant qu'il entendait maintenir les termes de sa demande devant le conseil de prud'hommes; qu'à l'audience du 25 mai 1991, le salarié a formulé une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher si l'employeur occupe habituellement plus ou moins de onze salariés, sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge d'une telle preuve; que, par conséquent, la cour d'appel qui, après avoir relevé que M.

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 94-41.160

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle d'équipement, dont le siège est ZAE La Baume, route nationale 113, 34290 Servian, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-42.918

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ..., 3°/ de l'AGS - ASSEDIC de Bordeaux-Tourcoing, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Primes / variableIrrecevabilité+2
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6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.299

Cour de cassation

Selon l'article 11.04 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures et demie au cours de la vacation. En application de ce texte, la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.041

Cour de cassation

l'Association pour l'éducation et la réadaptation "APEER" comme ouvrier professionnel de troisième catégorie, qu'il a exercé l'emploi de chauffeur d'entretien puis celui d'ouvrier de production; qu'il a démissionné le 8 juillet 1990; que prétendant qu'il avait droit à une prime d'ancienneté, compte tenu de ses fonctions, dans des établissements où il avait travaillé antérieurement, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que les certificats de travail produits n'émanaient pas d'établissements relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 38 vise en termes généraux les établissements de nature différente et ne les

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-43.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novamark international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.774

Cour de cassation

il résulte de l'article 4, alinéa 3, de la convention collective du bâtiment que le salarié, par exception au principe posé aux alinéas 1, 2 et 3, n'est pas responsable de la perte de matériel qui lui a été confié par l'employeur en cas de vol, dans la mesure où toutes les formalités de déclaration de vol et de dépôt de plainte ont été accomplies; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, en se bornant, pour éxonérer le salarié, à constater qu'une plainte pour vol a été déposée, sans vérifier si ladite plainte avait été formée par l'employeur avant le départ du salarié de l'entreprise et à la suite des indications de ce dernier, manque de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas imputé à M.

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-43.087

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 1992, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat pour non reprise du travail le 2 mars 1992; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société SEPE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.581

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-40.483

Cour de cassation

la salariée effectuait elle-même des compositions florales d'un talent exceptionnel et que tout le travail floral sortant du magasin passait par ses mains la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, que Mme Y... avait droit à la qualification revendiquée; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à sa salariée la somme de 56 064 francs à titre de rappel de salaires ainsi que le complément de prime d'ancienneté sur la différence de salaire à percevoir sur la base du coefficient 185 au lieu du coefficient 170; que la cour d'appel a estimé le supplément dû en juillet 1989 à 1 168 francs et qu'elle a multiplié cette somme par 48 mois alors qu'en quatre ans, les salaires ont évolué et

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