Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-45.590

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, applicable dès son entrée en vigueur aux instances en cours, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas que les journées des 21 et 22 décembre 1991 aient été compensées par des réductions d'horaires accordées d'autres jours; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.869

Cour de cassation

il résulte, en l'absence d'un usage plus favorable dans l'entreprise, non constaté en l'espèce, que l'employeur n'est tenu de ne retenir que le salaire net, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation maladie et aux congés payés y afférents, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-41.066

Cour de cassation

l'employeur devant convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation; que le salarié faisait alors valoir que la sanction prise à son encontre était sans objet puisque la procédure n'avait pas été respectée et les droits de la défense méconnus; qu'en n'annulant pas la décision de mise à pied et en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité en raison d'une mesure nulle, la cour d'appel se contente d'allouer une indemnité pour non-respect de la procédure, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit à la demande tendant à voir dire et juger sans objet la mise à pied prononcée, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile;

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.268

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1992, pour la période du 21 juillet au 24 août 1992 au motif qu'elle avait refusé d'être affectée au poste de laminage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction, le paiement de dommages-intérêts, l'attribution du coefficient 170 qualification P1 de la convention collective des industries métallurgiques applicable en la cause, et le paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir limité les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en suite de l'annulation de la mise à pied prononcée contre elle au préjudice qu'elle avait subi du fait

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.393

Cour de cassation

l'employeur et les membres du comité d'entreprise n'avait pas la nature d'un accord collectif et n'était pas opposable au salarié, ce dont il résultait que le caractère indu du paiement litigieux ne pouvait être déduit de cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loeul Piriot la somme de 19 534,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1987, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.094

Cour de cassation

Mme X... occupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gema Volstatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 31 500 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur qui, dans l'intérêt de l'entreprise, procède à une réorganisation de celle-ci, ce qui entraîne des suppressions ou des transformations d'emploi et la nécessité de modifier substantiellement certains contrats de travail; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement économique de Mme X...

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.531

Cour de cassation

la salariée de la société Ragusa et que son contrat de travail a été maintenu par la société Net Clair, alors, selon le moyen, qu'aucune convention en ce sens n'avait été passée entre elle et la société Ragusa et que M. C... avait reconnu devant le bureau de conciliation devoir les congés payés et prime d'ancienneté annonçant même un règlement dans la semaine du 12 juin 1991, éléments invoqués dans des conclusions laissées sans réponse; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a constaté que Mme X...

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286

Cour de cassation

S'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Evulca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant 7, Place Robert Schumann, 57365 Ennery, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.205

Cour de cassation

l'employeur n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cidelcem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-44.211

Cour de cassation

la Caisse a, le 19 juillet 1978, classé les liquidateurs polyvalents au coefficient 157 créé en février 1978 dans la convention collective nationale; qu'à compter du 1er juillet 1991, le directeur de la Caisse a décidé le calcul de la prime sur la base de ce coefficient; que M. B... et deux autres agents liquidateurs polyvalents, classés au coefficient 157, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de paiement sur une période remontant à cinq ans de la prime de technicité sur la base du coefficient 157; Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à trois de ses agents techniques de qualification supérieure (ATQS), un rappel de prime de

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.433

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 14 de cette même convention que le montant de la prime d'ancienneté s'applique pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, mais est le cas échéant, adapté à la durée du travail effectivement pratiquée; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à une prime d'ancienneté calculée en fonction du montant des salaires qu'il avait perçus; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut européen d'électronique (EURELEC) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EURELEC à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour

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