Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.393

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 94-41.393

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, M. X., au service de la société Loeul Piriot en qualité d'abatteur du 1er septembre 1971 au 13 novembre 1986, a sollicité le paiement de diverses sommes, dont un rappel de prime d'ancienneté; que, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu au titre de la prime de fin d'année.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Loeul Piriot la somme de 19 534,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1987, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord passé en juin 1986 entre l'employeur et les membres du comité d'entreprise n'avait pas la nature d'un accord collectif et n'était pas opposable au salarié, ce dont il résultait que le caractère indu du paiement litigieux ne pouvait être déduit de cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Augusto, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société Loeul Piriot, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Le Grand Rosé, Louzy, 19100 Thouars,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1376 du Code civil ;

Attendu que, M. X..., au service de la société Loeul Piriot en qualité d'abatteur du 1er septembre 1971 au 13 novembre 1986, a sollicité le paiement de diverses sommes, dont un rappel de prime d'ancienneté; que, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu au titre de la prime de fin d'année;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Loeul Piriot, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que le caractère indu de ce versement résulte des mentions figurant dans l'accord de juin 1986 qui qualifie de "trop perçu" la différence entre la prime de fin d'année versée et celle due;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord passé en juin 1986 entre l'employeur et les membres du comité d'entreprise n'avait pas la nature d'un accord collectif et n'était pas opposable au salarié, ce dont il résultait que le caractère indu du paiement litigieux ne pouvait être déduit de cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loeul Piriot la somme de 19 534,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1987, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Loeul Piriot ;

Condamne la société Loeul Piriot aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722cecd58014677401b5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.