Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée22 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute lourde et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit que le licenciement serait, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-8 et L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Et Mme Y... de leur demande en paiement d'une prime d'ancienneté et du rappel de congés payés sur le fondement de la convention collective de la parfumerie esthétique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Corse Santé, dont l'objet est le négoce et la location de tous matériels, équipements et fournitures à caractère médical et paramédical, s'est vu attribuer dès le 1er octobre 1987, confirmé le 31 mars 1989, en fonction de l'activité principale qu'elle exerce, le code 5913 par le répertoire national des entreprises et de leurs étalissements; que le code 6440 applicable au commerce de détail d'articles médicaux et de produits de beauté n'étant dès

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-41.540

Cour de cassation

l'employeur pour les cinq années antérieures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, le conseil de prud'hommes relève que la prime d'ancienneté versée mensuellement doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était également payée pendant la période des congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes…

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.406

Cour de cassation

l'employeur et que le fait, pour le salarié, de poursuivre le travail malgré une modification unilatérale du salaire par l'employeur ne constitue pas à elle seule l'acceptation de cette modification; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir confirmé le jugement qui avait accordé une somme à M. Y... à ce dernier titre alors, selon le moyen, que, parmi les motifs visés à la lettre de licenciement figurait notamment celui de "comportement insolent et provocateur avec la direction";

6809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.035

Cour de cassation

l'employeur le dispensait d'accomplir la période de préavis et qu'il était convenu que le solde de la rémunération due serait payé à la fin du préavis; qu'alléguant que pendant la période de préavis, M. X... avait commis une faute lourde en détournement des fournisseurs et des clients au profit de son nouvel employeur, la société lui a fait connaître qu'il ne serait pas réglé du solde de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de la prime exceptionnelle de fin d'année ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde d'indemnité de préavis, une somme à titre de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.470

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que cette convention collective était applicable et l'avoir condamné au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ainsi que d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, après avoir constaté que le code APE attribué à une entreprise n'a qu'une valeur indicative, que le groupe 53 concerne la "transformation des matières plastiques produits par le groupe 1727/produits finis en matière plastique)" et que l'article 5305 (produits de consommation divers) mentionne bien "les articles d'ameublement entièrement en matière plastique", viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, procédant par

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.985

Cour de cassation

l'employeur déclarait "les avantages plus favorables que vous avez acquis au titre d'une convention collective précédente vous seront maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail", ce qui impliquait que la prime, devenue un avantage acquis à caractère fixe, pouvait être intégrée au salaire de base, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme Y... à appliquer immédiatement la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ainsi qu'à maintenir les avantages individuels acquis résultant de la précédente convention collective; que le contrat ainsi modifié a été transmis

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.984

Cour de cassation

l'employeur déclarait "les avantages plus favorables que vous avez acquis au titre d'une convention collective précédente vous seront maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail", ce qui impliquait que la prime, devenue un avantage acquis à caractère fixe, pouvait être intégrée au salaire de base, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.171

Cour de cassation

l'employeur s'opposait à cette demande, sans même relever l'existence d'une contestation sur la convention collective applicable, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, pour condamner la société Déoridis à payer à Mme X... deux sommes représentant un rappel de salaire et une prime d'ancienneté, le jugement a énoncé que la prime avait été incluse dans le salaire mensuel, lequel restait inférieur au minimum conventionnel; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la prime d'ancienneté avait été réglée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X...

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-44.001

Cour de cassation

la salariée n'était pas suspendu mais se trouvait rompu par un licenciement dont le motif ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'ordonnance relatif à la prime de fin d'année atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'ordonnance relatif aux congés payés calculés sur la base de cette prime ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions condamnant la société Mini Marché Essonne à payer une prime de fin d'année et une indemnité de congé payé sur cette prime, l'

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.685

Cour de cassation

l'employeur que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en la circonstance et comme le soutenait la société Emard Sandoz et ses mandataires judiciaires, les primes en litige n'avaient aucun caractère de fixité et de généralité, en l'absence de toute règle préétablie de distribution ou d'application d'un mode de calcul invariable pour l'ensemble du personnel; que le jugement attaqué, qui relève du reste que le mode de calcul de la prime n'est pas établi et qui ne s'explique pas sur les modalités afférentes à celle d'"étrennes", dont la dénomination même exclut une intégration dans la rémunération contractuelle, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les caractères de fixité et de généralité, à défaut desquels les…

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.253

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative Générale des Vignerons, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Reims (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Alain G..., demeurant ..., 2°/ de Mme Françoise K..., demeurant ..., 3°/ de M. Pierre H..., demeurant ..., 4°/ de M. Eric E..., demeurant 7, place Salvadore Allende, 51160 Ay, 5°/ de M. Daniel F..., demeurant ..., 6°/ de Mme Simone X..., demeurant ..., 7°/ de M. Luc A..., demeurant ...Ecole, 51480 Montvoisin, 8°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ..., 9°/ de M. Régis C..., demeurant ..., 10°/ de M. Daniel M..., demeurant ..., 11°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 12°/ de M.

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