Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée4 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.240

Cour de cassation

l'employeur s'était acquitté du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.636

Cour de cassation

l'employeur à verser l'indemnité de préavis correspondante" en l'absence de toute demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatrice déterminée ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en paiement du salarié dans la seconde instance, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'une créance contractuelle ne produit intérêts qu'à compter de la demande en justice valant mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort de la première ordonnance que le salarié n'avait formé aucune demande en paiement d'une indemnité compensatrice; que, dès lors, en fixant le point de départ des intérêts des sommes allouées par infirmation de la seconde ordonnance, à compter du jour de la première demande en référé, la cour d'appel a violé l'article 1153,…

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.570

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt, que les cohéritières qui avaient été mises en cause avaient reconnu le principe de cette dette en se bornant à en discuter le montant; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité les condamnations, au bénéfice de M. Y... à la seule dame Janine A..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne conjointement Mmes A..., Nicole Z... et Berthe Z... à payer à M. Pierre Y..., à proportion de leurs droits dans la succession de Gilbert Z...

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.891

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et de l'ordonnance que les salariés ont appelé à l'instance le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont la qualité de délégataire du préfet de région dans l'exercice des pouvoirs de tutelle et de contrôle sur les organismes de sécurité sociale n'a pas été contestée; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la CRAM fait grief à la juridiction prud'homale, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que si la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-40.190

Cour de cassation

la salariée ne pouvait s'en prévaloir, ayant eu un accident avec un véhicule de l'entreprise ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée ne contestait pas la nature partielle de son activité et la variabilité de son emploi du temps; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification permanente des horaires de travail,

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.273

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Telefem, domicilié 6, avenue Président Kennedy, 57000 Metz, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DES : AGS-ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M.

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-44.432

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kamili, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-43.141

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1992, en invoquant un motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel au titre d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait, pièces justificatives à l'appui, que la prime d'ancienneté n'avait pas été supprimée mais intégrée dans le salaire de base de l'intéressé qui bénéficiait d'un salaire assez nettement supérieur au minimum conventionnel; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à énoncer à l'appui de sa décision que le salarié n'avait pas donné lieu à des reproches et était au service de l'employeur depuis dix ans lorsque la…

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés à M. X..., la cour d'appel a retenu que la société Marchal ne rapportait pas la preuve de ce que la circonstance pour le salarié de n'avoir pas pris tous les jours de congés payés possibles soit de son fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié demandeur d'établir que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de bénéficier de ses congés payés était du fait de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

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