Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.240

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 94-45.240

Non publiéLicenciementPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prime annuelle variait chaque année dans son montant et que, par son versement effectué en décembre 1992, l'employeur s'était acquitté du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 1994), que M. X. a été embauché le 13 juin 1985 en qualité de vendeur par la société Vial, aux droits de laquelle ont successivement succédé les sociétés Sarthodis et Nipafina Val-de-Loire; qu'après avoir été licencié le 19 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la prime annuelle de 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Nipafina Val-de-Loire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 1994), que M. X... a été embauché le 13 juin 1985 en qualité de vendeur par la société Vial, aux droits de laquelle ont successivement succédé les sociétés Sarthodis et Nipafina Val-de-Loire; qu'après avoir été licencié le 19 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la prime annuelle de 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il a régulièrement perçu une prime dite gratification annuelle à compter de 1987 jusqu'en 1991 et que cet usage n'a jamais été dénoncé; que, d'autre part, la prime qualifiée "divers" versée en décembre 1992 correspondait à un pourcentage sur les produits vendus pour les fêtes de fin d'année et ne pouvait venir en déduction de la gratification annuelle; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prime annuelle variait chaque année dans son montant et que, par son versement effectué en décembre 1992, l'employeur s'était acquitté du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e0cd580146774029e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e0cd580146774029e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.